Question de M. CHAIZE Patrick (Ain - Les Républicains) publiée le 27/09/2018

M. Patrick Chaize appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire sur les textes applicables aux moulins situés sur des cours d'eau classés en catégorie 2.
En application de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement, les moulins équipés par leurs propriétaires ou des tiers, pour la production hydroélectrique, sont exonérés des obligations de restauration de la continuité écologique. Afin de faciliter la lecture de cet article et d'homogénéiser les décisions des services déconcentrés prises en application de celui-ci, une fiche nationale a été rédigée par le ministère de la transition écologique et solidaire.
Malgré cette mesure, l'expérience démontre que les services de l'État font régulièrement des interprétations restrictives qui ne correspondent pas à la volonté initiale du législateur. Les modalités de lecture et d'application de cet article législatif sont sensibles et son appréciation varie. En effet, si selon les services de l'État, les dispositions de l'article L. 214-18-1 introduisent une possibilité d'exonération des obligations liées au classement des cours d'eau en liste 2, les représentants des fédérations de moulins considèrent quant à eux que tout moulin doit être exonéré des obligations de restauration de la continuité écologique.
Au regard des coûts très importants que nécessitent dans la plupart des cas les travaux exigés de mise en conformité, nombreux sont les propriétaires de moulins qui se trouvent aujourd'hui dans des situations particulièrement difficiles.
Dans ce contexte, il lui demande quelles mesures il entend prendre de sorte que l'application de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement se fasse en toute clarté pour chacune des parties prenantes.

- page 4868


Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire publiée le 30/05/2019

L'article L. 214-18-1 du code de l'environnement exonère les moulins équipés par leurs propriétaires ou des tiers, pour la production hydroélectrique, des obligations de restauration de la continuité écologique issues du classement du cours d'eau en liste 2 au titre de l'article L. 214-17. Une fiche interne, en appui aux services déconcentrés, a été rédigée en 2017 par le ministère de la transition écologique et solidaire afin de faciliter la lecture de cet article et d'homogénéiser les décisions que les services seraient susceptibles de prendre en application de celui-ci. Cette fiche a fait l'objet en 2018 de discussions au sein du groupe de travail pour la mise en œuvre du plan d'action pour un déploiement apaisé de la continuité écologique du Comité national de l'eau (CNE) auquel participaient notamment les représentants des moulins. Le consensus n'a pas été entièrement trouvé au sein de ce groupe, toutefois divers points ont pu être éclaircis. La définition du moulin comme une installation utilisant la force mécanique de l'eau, qui y est proposée, est tirée de celle donnée dans le guide à l'attention des propriétaires de moulins réalisé par les deux fédérations de défense des moulins et l'association française des établissements publics territoriaux de bassin (AFEPTB) en 2013. Il est considéré qu'un moulin équipé est un moulin d'ores et déjà équipé pour la production hydroélectrique ou en train d'être équipé à la date de publication de la loi. Et il est rappelé que la notion de moulin « régulièrement installé », portée dans le deuxième paragraphe de l'article législatif, est précisée par la jurisprudence. Enfin, des précisions sont donnés sur le cadre de mise en œuvre de cette disposition au regard des obligations européennes et engagements internationaux de la France en matière de bon état des cours d'eau, de protection d'espèces et de reconquête de la biodiversité, dont le règlement européen pour l'anguille de portée juridique supérieure aux dispositions légales nationales. La fiche devrait être publiée comme note technique sur le site circulaires.legifrance.gouv.fr

- page 2886

Page mise à jour le