Question de Mme HARRIBEY Laurence (Gironde - SOCR) publiée le 04/10/2018

Mme Laurence Harribey appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur le régime applicable aux communes en matière de gestion forestière.

Pour exploiter leur domaine forestier, les communes peuvent, en effet, être soumises ou non au régime forestier. Pourtant, ces derniers mois, les services de l'État interviennent pour que de nombreuses communes se soumettent au régime forestier alors que l'État n'a pris aucune décision officielle en ce sens et n'a pas engagé de concertation avec les communes conformément à l'article L. 214-3 du code forestier.

En parallèle, l'organisation non gouvernementale, Programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC), qui certifie la bonne gestion des forêts, exige l'adhésion des communes à l'Office national des forêts (ONF). PEFC a d'ailleurs retiré leur agrément aux communes qui ne relèvent pas du régime forestier, sous prétexte qu'elles ne présentent pas de garantie de gestion durable, ce qui les empêche de pouvoir gérer leurs domaines comme elles l'ont toujours fait.

L'article L. 124-1 du code forestier dispose que les personnes publiques ne relevant pas du régime forestier présentent des garanties de gestion durable si leur forêt est gérée conformément à un règlement type de gestion agréé. Ce dernier doit être approuvé par le ministre en charge des forêts après proposition de l'ONF.

PEFC semble ainsi se substituer au législateur et aux services de l'État pour ajouter des contraintes aux communes. Cette décision unilatérale vient impacter directement les collectivités locales en posant de graves problèmes sanitaires sur nos massifs forestiers et en ajoutant des difficultés financières aux collectivités qui ne peuvent plus vendre leurs bois, issus de forêts ayant pourtant vocation à être exploitées.

Ces récentes décisions mettent en péril l'économie des communes non soumises au régime forestier et en difficulté la filière bois qui a déjà beaucoup souffert depuis plusieurs années.

Il est ainsi important pour de nombreuses communes d'avoir des explications plus lisibles sur l'application ou non du régime forestier et d'avoir confirmation que le code forestier n'oblige pas les communes à demander leur soumission au régime forestier contrairement à ce que laissent penser les services de l'État. Par ailleurs, elle lui demande s'il peut indiquer également ce que l'État compte faire pour garantir les prérogatives des communes dans la gestion de leurs forêts et comment l'État compte intervenir auprès de PEFC mais aussi de l'ONF pour qu'un règlement type de gestion agréé soit enfin proposé, conformément à la règlementation en vigueur.

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Transmise au Ministère de l'agriculture et de l'alimentation


Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 21/02/2019

Selon l'article L. 211-1-I-2° du code forestier, tous les bois ou forêts appartenant, entre autres, aux collectivités territoriales relèvent du régime forestier dès lors qu'ils sont susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et qu'un arrêté a rendu le régime forestier applicable. L'application de ce régime permet d'assurer la gestion durable et de prendre en compte l'intérêt économique, environnemental et social des forêts publiques concernées. Pour des raisons diverses remontant à plusieurs décennies, un certain nombre de forêts qui en remplissent pourtant les critères, n'ont pas été intégrées dans ce régime. Pour remédier à cette situation, une instruction technique du ministère chargé des forêts a été diffusée à l'ensemble des services déconcentrés le 19 juillet 2016 pour assurer, avec le concours des services de l'office national des forêts (ONF), la mise en place du régime forestier dans les bois et forêts devant en relever. Cette démarche vise à mettre en œuvre de manière uniforme et donc équitable les dispositions du code forestier à l'ensemble des bois et forêts appartenant aux collectivités territoriales. L'instruction technique prévoit une concertation avec les communes dès la reconnaissance des bois et forêts concernés. Cette reconnaissance est effectuée par l'ONF en présence du maire ou du représentant de la collectivité. Les observations du propriétaire sont consignées au procès-verbal de reconnaissance dressé séance tenante et signé par les deux parties. Il revient aux préfets de département de prendre les arrêtés prononçant l'application du régime forestier sur la proposition de l'ONF, conformément aux articles R. 214-2 et R. 214-7 du code forestier. En cas de désaccord, le préfet transmet le dossier au ministre chargé des forêts auquel revient alors la décision. S'agissant des forêts appartenant à des personnes publiques sans relever du I de l'article L. 211-1, celles-ci doivent disposer d'un règlement type de gestion en vue de présenter des garanties de gestion durable. Par ailleurs, il convient de rappeler que la certification PEFC (progamme de reconnaissance des certifications forestières), qui prend en compte l'existence d'une garantie de gestion durable, relève du droit privé et non des pouvoirs publics.

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