Question de M. BONNECARRÈRE Philippe (Tarn - UC) publiée le 25/10/2018

M. Philippe Bonnecarrère attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le corps des adjoints d'enseignement du public qui est le seul corps d'enseignants titulaires de l'éducation nationale à ne pas avoir bénéficié de la création du grade de la hors classe. Certes peu nombreux, leur nombre est comparable à celui des professeurs d'enseignement général des collèges (PEGC) qui en bénéficient après avoir terminé la classe normale au même indice que les adjoints d'enseignement.
La dernière année de recrutement des adjoints d'enseignement remonte à 1987, la quasi totalité d'entre eux est aujourd'hui à la retraite. Il lui demande s'il est envisageable de réviser leur pension sur le modèle de la grille indiciaire des PEGC, et de considérer qu'il sont partis à la retraite à l'indice 667, indice final de la hors-classe des PEGC, et non 540 comme cela a été le cas pour tous les adjoints d'enseignement partis au 11ème échelon.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 14/02/2019

Au titre des dispositions générales applicables en matière de calcul des pensions, l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que le montant de la pension est calculé en tenant compte du traitement afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite. S'agissant des agents des corps ayant été mis en extinction avant le 1er janvier 2004, l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites précise que « des décrets en Conseil d'État prévoient, selon les conditions fixées à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004, la révision des pensions concédées aux fonctionnaires et à leurs ayants cause à la date de suppression de leurs corps ou grades lorsqu'une réforme statutaire, intervenue avant le 1er janvier 2004, a décidé leur mise en extinction. La révision des pensions s'effectue selon les règles du classement à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui pris en compte pour le calcul de la pension. Il n'est pas tenu compte de l'ancienneté acquise dans l'échelon par les intéressés à la date de radiation des cadres ». Le corps des adjoints d'enseignement, mis en extinction par le décret n° 89-729 du 11 octobre 1989 qui prévoit l'intégration de ces adjoints d'enseignement dans le corps des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive ou des conseillers principaux d'éducation, relève de ces dispositions. À ce titre, l'application de ces dispositions exclut l'assimilation des pensions des adjoints d'enseignement à celles des professeurs d'enseignement général de collège. L'assimilation ne pourra toutefois intervenir que lorsque le corps des adjoints d'enseignement sera complètement éteint, par intégration dans un des corps d'intégration listés dans le décret du 11 octobre 1989 ou par départs à la retraite des adjoints d'enseignement qui n'auront pas été intégrés dans ces corps. La jurisprudence du Conseil d'État considère à cet égard que la condition d'extinction est remplie lorsque la « quasi-totalité » des actifs a quitté le corps en cause (CE 8 juin 1973, Richard). Or le choix exprimé par certains adjoints d'enseignement de demeurer dans leur corps retarde son extinction effective et définitive. Son effectif s'élève, à ce jour, à environ 930 personnes (dont une cinquantaine dans l'enseignement public). Procéder à l'assimilation en faveur des personnels retraités alors qu'il reste des adjoints d'enseignement en activité, reviendrait à traiter les premiers plus favorablement que les seconds.

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