Question de M. CALVET François (Pyrénées-Orientales - Les Républicains) publiée le 25/10/2018

M. François Calvet interroge M. le ministre de l'intérieur sur le pavoisement des établissements publics.
L'article 2 de la Constitution de 1958 rappelle que l'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne détermine les conditions de pavoisement des bâtiments publics, si ce n'est l'article 3 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, qui dispose que « le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des écoles et des établissements d'enseignement du second degré publics et privés sous contrat ».
En raison de l'absence de normes, les drapeaux français et européen sont bien souvent absents des façades des bâtiments publics.
Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend rendre obligatoire le pavoisement des édifices publics, qui représentent en permanence notre République.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 11/04/2019

Il convient de distinguer les bâtiments de l'État et ceux relevant des collectivités. Dans un cas comme dans l'autre, contrairement à ce qu'indique la question, des normes précises existent. Pour ce qui concerne les bâtiments et édifices publics de l'État, leur pavoisement avec le drapeau national intervient exclusivement dans le cadre des instructions émanant du Gouvernement, par exemple à l'occasion de cérémonies nationales, de la réception de chefs d'États étrangers ou pour la mise en berne lors de deuils officiels. Ainsi, à l'occasion de ces événements, conformément aux instructions du secrétariat général du Gouvernement, un télégramme est adressé par le ministère de l'intérieur à tous les préfets qui le transmettent ensuite aux services déconcentrés de l'État et aux maires - considérés comme agents de l'État dans le cadre de cette mission - afin qu'il soit procédé au pavoisement des bâtiments et édifices publics relevant de leur autorité. Pour ce qui concerne les collectivités, hors dispositions spéciales de valeur législative (cf. article 3 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République), le principe de libre administration leur garantit de pouvoir librement organiser le pavoisement des édifices leur appartenant. Ce dispositif équilibré confère au pavoisement une valeur commémorative et honorifique qu'il convient de préserver, en ne le banalisant pas.

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