Question de M. COLLOMBAT Pierre-Yves (Var - CRCE-R) publiée le 01/11/2018

M. Pierre-Yves Collombat attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l'interprétation faite par la circulaire ministérielle du 28 août 2018 concernant la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes.
L'Assemblée nationale avait imposé lors des débats le transfert obligatoire de ces compétences contre l'avis du Sénat. Un aménagement mineur cependant a laissé la possibilité aux communes membres d'une communauté de communes n'exerçant pas à titre optionnel ou facultatif les compétences « eau » et « assainissement » de retarder ce transfert du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2026.
Or il a été alerté depuis quelque temps sur l'interprétation restrictive de cette disposition par la circulaire ministérielle qui précise que cette faculté de s'opposer est « exclusivement réservée aux communes membres de communautés de communes n'exerçant (...) la compétence en cause, y compris partiellement, à l'exception notable du service public d'assainissement non collectif ».
L'ajout des termes « y compris partiellement », en plus d'être une interprétation contestable de la loi, a privé bon nombre de communes de leur droit à s'opposer à ce transfert au 1er janvier 2020. Il souhaite donc savoir si cette circulaire va être modifiée afin de supprimer les termes « y compris partiellement » qui vont à l'encontre de la volonté originale du législateur, comme elle est bien placée pour le savoir.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 23/01/2019

Réponse apportée en séance publique le 22/01/2019

M. Pierre-Yves Collombat. Madame la ministre, vous le savez, aux termes de la loi du 3 août 2018, les communes membres d'une communauté de communes n'exerçant pas, à cette date, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement, de même que les communes membres d'une communauté de communes exerçant, à titre facultatif, uniquement la compétence assainissement non collectif, peuvent s'opposer au transfert immédiat, à la communauté de communes, de ces deux compétences, ou de l'une d'entre elles, si, avant le 1er juillet 2019, une minorité qualifiée le demande. En ce cas, le transfert de compétences est reporté au 1er janvier 2026.

Ce texte semblait ne poser aucun problème de compréhension jusqu'à la publication de la circulaire d'application du 28 août 2018, précisant que cette faculté de retarder la mise en œuvre du transfert obligatoire s'applique « exclusivement » aux communes n'exerçant pas, « y compris partiellement, à l'exception du [service public d'assainissement non collectif, ou] SPANC », ces compétences ni à titre optionnel ni à titre facultatif.

Ainsi, une loi présentée comme une liberté nouvelle pour toutes les communes d'une communauté – vous êtes bien placée pour le savoir, madame la ministre – se trouve avoir un champ d'application réduit, un nombre important de communes ayant, par exemple, transféré la production de la ressource en eau tout en conservant le reste de la gestion.

Doit-on penser qu'il s'agit d'une interprétation abusive de la loi ou d'une opération visant à reprendre d'une main une liberté de mise en œuvre qu'on avait accordée de l'autre ? (M. François Bonhomme applaudit.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Monsieur le sénateur Pierre-Yves Collombat, vous revenez sur un sujet que, les uns et les autres, nous connaissons bien. Vous avez rappelé le contenu de la loi, donc je ne le ferai pas.

L'article 1er de ce texte introduit la minorité de blocage. Le premier alinéa de cet article est sans équivoque : la minorité de blocage concerne les « communes membres d'une communauté de communes qui n'exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement ». En clair, cela signifie que seules les communautés de communes qui n'exercent pas du tout la compétence relative à l'eau ou à l'assainissement peuvent bénéficier de cette faculté de report à 2026.

Par conséquent, l'emploi des termes « y compris partiellement » dans l'instruction ministérielle du 28 août 2018 est parfaitement conforme à la loi. Aucune modification de l'instruction n'est donc prévue par le Gouvernement.

Pour vous le dire franchement, je ne comprends pas bien où est le problème.

M. Pierre-Yves Collombat. Je viens de vous l'expliquer.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. On n'a pas repris d'une main ce qu'on a accordé de l'autre. On a publié une circulaire conforme au texte de loi.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour répondre à Mme la ministre.

M. Pierre-Yves Collombat. Madame la ministre, moi aussi, j'ai eu du mal à comprendre ce qui se passait, mais cela m'est remonté du terrain. Des collègues croyaient naïvement – comme moi d'ailleurs, lors de la discussion du texte, dont vous vous flattiez à l'époque – que, n'ayant pas transféré la compétence – le problème le plus courant se pose lorsque la commune n'a plus la compétence de production de l'eau mais en conserve la gestion –, ils pouvaient bénéficier de ces dispositions paraissant au départ tout à fait libérales – pour des libéraux, c'est d'ailleurs très bien. Mais non ! C'est un grand classique de la gestion, depuis des années : on raconte une chose et on en applique une autre !

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Je vous propose que l'on en reparle après la séance, monsieur le sénateur.

M. Pierre-Yves Collombat. Mes collègues seront ravis d'apprendre le contenu de votre réponse…

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