Question de M. JOYANDET Alain (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 01/11/2018

M. Alain Joyandet attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le plafonnement des frais et des commissions dans le cadre du dispositif dit « Pinel ». En effet, l'article 68 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a ajouté un X bis à l'article 199 novovicies du code général des impôts, afin de plafonner le montant des frais et des commissions susceptibles d'être imputés par les intermédiaires dans le cadre d'opérations d'acquisition de logements ouvrant droit à la réduction d'impôt sur le revenu dit « Pinel ». Ce plafonnement est issu d'un amendement sénatorial et a pour objectif de faire en sorte que l'avantage fiscal ne soit pas capté par les intermédiaires, qu'il s'agisse des agents immobiliers, des personnes réalisant des actes de démarchage, exerçant une activité de conseil ou de gestion, voire d'intermédiation en biens divers. Le plafond pour ces frais et ces commissions sera fixé par un décret et exprimé en pourcentage du prix de revient. Actuellement, le projet de décret présenté en août 2018 par le ministère de la cohésion des territoires fixe un taux plafond de 10 % du prix de revient. Cependant, pour les organisations professionnelles du secteur de l'immobilier, ce plafonnement constitue une entrave au marché, à la liberté d'établissement et d'entreprise, de libre prestation de services, et de liberté des honoraires, d'autant que ces derniers doivent être portés à la connaissance des consommateurs ; les motifs qui ont justifié ce plafonnement lors des débats du projet de loi de finances pour 2018, n'ont absolument pas été démontrés ou étayés ; les dispositions du X bis à l'article 199 novovicies du code général des impôts visent uniquement les intermédiaires et pas les promoteurs ; En outre, selon une étude d'impact réalisée par PrimeView - Independent research, le plafonnement des honoraires de commercialisation impliquerait de nombreux effets induits négatifs, notamment un risque de déstabilisation profonde de l'écosystème inhérent à la construction - promotion immobilière, un risque de chute du nombre de logements construits et vendus, un risque inflationniste sur les prix de vente et du foncier, un risque de perte d'emplois, un risque d'augmentation des inégalités territoriales. Enfin, aucune organisation professionnelle de la gestion du patrimoine ou de l'immobilier traditionnel n'a été sollicitée en amont de l'instauration par la loi de finances pour 2018 du plafonnement du montant de ses frais et de ses commissions. Pour toutes ces raisons il semble nécessaire, à titre principal, de supprimer les dispositions du X bis de l'article 199 novovicies du code général des impôts et, à titre subsidiaire, d'ouvrir un vrai débat avec les organisations professionnelles concernées avant la publication du décret qui fixera le plafond du montant des frais et des commissions visées. Aussi, il la remercie de bien vouloir lui indiquer les dispositions que le Gouvernement entend prendre en ce domaine.

- page 5538


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 05/09/2019

L'article 68 de la loi de finances pour 2018 a effectivement introduit un mécanisme de plafonnement du montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d'une même acquisition de logement ouvrant droit à la réduction d'impôt « Pinel ». Cette mesure vise à éviter que l'avantage fiscal soit diminué du fait de frais d'intermédiation trop importants. S'agissant d'une mesure adoptée à l'initiative du Sénat, les échanges avec les professionnels n'ont pu être lancés qu'à l'occasion de la préparation des textes d'application. Ces échanges ont été nombreux tout au long de l'année 2018 et ont d'ailleurs fait apparaître quelques nécessités d'éclaircissements. C'est pourquoi le Sénat a procédé à un aménagement de ce dispositif avec l'article 189 de la loi de finances pour 2019. Le dispositif légal ayant donc été adapté pour tenir compte des observations formulées par les organisations professionnelles, le Gouvernement n'envisage pas de supprimer les dispositions du X bis de l'article 199 novovicies du code général des impôts. Le décret d'application sera publié prochainement.

- page 4495

Page mise à jour le