Question de M. CAZEAU Bernard (Dordogne - LaREM) publiée le 06/12/2018

M. Bernard Cazeau attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la détermination du régime fiscal des rémunérations des dirigeants et associés de sociétés d'exercice libéral (SEL). En effet, ces derniers auraient constaté que le traitement fiscal des sommes perçues par les dirigeants de ces sociétés, commerciales par la forme, mais civiles par l'objet, pourrait obéir aux règles applicables à différentes catégories d'imposition : traitements et salaires, bénéfices non commerciaux, revenus de capitaux mobiliers. Les modalités d'application de ces règles diffèrent en fonction de la forme de la société, de la qualité du bénéficiaire et de la nature de la rémunération perçue. Ce régime poserait des difficultés d'application liées à des divergences de qualification, par la jurisprudence et la doctrine en matière fiscale et sociale, des sommes perçues par ces dirigeants et associés lorsqu'elles se rapportent en tout ou partie à des fonctions techniques c'est-à-dire à l'exercice de leur profession libérale au sein de la société. Ces barrières seraient de deux ordres.

D'une part, concernant les SEL par actions simplifiées (SELAS) et les SEL à forme anonyme (SELAFA), il apparaît que par renvoi vers la doctrine prévue pour les dirigeants de sociétés anonymes (SA) et de sociétés par actions simplifiées (SAS), les rémunérations des seules fonctions de direction générale des dirigeants versées sous la forme d'appointements, d'avantages en nature et de jetons de présence spéciaux relèvent en principe de la catégorie des traitements et salaires. Même lorsqu'ils sont titulaires d'un mandat social, les associés de SELAS et SELAFA perçoivent l'intégralité ou la plus grande partie de leur rémunération au titre de leurs fonctions techniques et les restrictions prévues pour l'exercice des fonctions techniques par les dirigeants de SA ne peuvent être transposées aux dirigeants de SELAS et SELAFA dès lors que l'objet même des SEL est l'exercice d'une profession libérale.

D'autre part, s'agissant des SEL à responsabilité limitée (SELARL), la doctrine administrative préciserait : « dans les sociétés d'exercice libéral qui sont des sociétés de capitaux, notamment celles qui ont choisi la forme juridique de SARL, seuls les gérants majoritaires ou membres de collège de gérance majoritaire de ces sociétés entrent dans le champ d'application de l'article 62 du code général des impôts (CGI). Les rémunérations des autres associés d'une SELARL qui exercent leur activité au sein de ladite société et qui n'ont pas de ce fait de clientèle personnelle relèvent normalement du régime des traitements et salaires ».

Compte tenu des enjeux fiscaux et sociaux pour les associés et dirigeants de SEL, il est demandé si une clarification des règles d'imposition des rémunérations perçues par les dirigeants et associés dans l'exercice de leurs fonctions techniques en contrepartie de l'exercice de leur profession au sein des différentes formes de sociétés d'exercice libéral serait pertinente. Ces précisions seraient d'autant plus attendues que ces rémunérations peuvent être soumises à la majoration de 25 % à défaut d'adhésion à un organisme agréé.

Les solutions retenues en matière sociale, par la Cour de cassation et, en matière fiscale, par le Conseil d'État pourraient inspirer l'administration fiscale pour établir une règle fiscale unique d'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), applicable aux rémunérations perçues par l'ensemble des dirigeants et associés de SEL au titre de leurs fonctions techniques et permettrait d'intégrer dans la doctrine administrative la jurisprudence du Conseil d'État pour l'imposition de la rémunération des fonctions techniques des associés et dirigeants de SELAS et SELAFA. Aussi lui demande-t-il si des modifications législatives ou réglementaires sont envisagées afin de ne pas pénaliser possiblement les associés et dirigeants de SEL sur ce point.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la relance


La question a été retirée pour cause de fin de mandat.

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