Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC) publiée le 20/12/2018

M. Yves Détraigne appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les conséquences, pour les chambres d'agricultures, de la mise en œuvre du principe de séparation du conseil et de la vente en matière de commercialisation de produits phytopharmaceutiques, tel que prévu par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

Jusqu'à présent, ce conseil était soit facturé par des conseillers indépendants ou par des chambres d'agriculture, partiellement subventionnées, soit intégré dans le prix du produit vendu par le distributeur.

Or, plusieurs interlocuteurs rencontrés sur le terrain lui ont indiqué que les chambres d'agricultures ne seraient plus autorisées, dans la nouvelle configuration, à dispenser de conseils. Pourtant, ne vendant pas de produits, elles devraient être considérées comme indépendantes…

Considérant que l'article 85 de la loi inclut, dans les missions des chambres d'agriculture, l'objectif de promouvoir la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, il souhaiterait qu'il l'éclaire sur ce point.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 28/03/2019

Le Gouvernement a rappelé dans le plan d'action sur les produits phytopharmaceutiques, l'objectif de diminution de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques de 25 % en 2020 à 50 % en 2025. L'atteinte de cet objectif ambitieux nécessite l'activation de différents leviers réglementaires ou incitatifs parmi lesquels l'évolution nécessaire du conseil, comprenant le conseil stratégique et le conseil spécifique ponctuel en matière de protection des plantes. Le projet d'ordonnance relatif à la séparation des activités de vente et de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques, soumis à la consultation du public du 1er février au 24 février 2019, conditionne la possibilité d'exercer une activité de conseil indépendant à une séparation capitalistique des activités de vente, d'application et de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et à l'indépendance des organes de gouvernance. Sur ce dernier point, une exemption est explicitement prévue pour les élus de chambre d'agriculture, à l'exception du président ou d'un membre du bureau, ou d'un membre du conseil d'administration de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, qui ne pourront pas être membres d'un organe de surveillance, d'administration et de direction d'une entreprise ou d'une coopérative de vente ou d'application de produits phytopharmaceutiques. Par ailleurs, du fait des récentes élections, une mesure dérogatoire est prévue pour permettre aux membres élus à la date de publication de l'ordonnance et jusqu'à la fin de leur mandat, de cumuler des fonctions de président ou de membre du bureau de chambre d'agriculture ou de membre du conseil d'administration de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture avec des fonctions de surveillance, d'administration ou de direction d'une entreprise de vente ou d'application. Aussi, les chambres d'agriculture pourront dispenser des conseils en matière de protection des plantes.

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