Question de Mme DESEYNE Chantal (Eure-et-Loir - Les Républicains) publiée le 20/12/2018

Mme Chantal Deseyne appelle l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l'impact, pour la retraite des élus locaux, de l'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.
Cet article dispose en effet que « la reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire ».
La rédaction de cet article généralise à tous les régimes de retraite le fait que les cotisations versées au titre d'une activité rémunérée par un assuré percevant déjà une retraite ne lui ouvrent plus aucun droit supplémentaire à retraite. De nombreux élus de petites communes considèrent que l'application de cette disposition à leur retraite est injuste. En effet, ce système oblige les élus retraités percevant une indemnité de fonction, ainsi que leur collectivité, à cotiser à perte, sans aucune contrepartie en fin de mandat pour leur engagement au service de leurs administrés. Une enquête du centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof) présentée à l'occasion du congrès des maires en novembre 2018 confirme que les maires sont inquiets : un maire sur deux ne compte pas se représenter en 2020, cette proportion atteint 55 % dans les communes de moins de 500 habitants. Au regard des difficultés que rencontrent actuellement les maires des petites communes, elle souhaiterait donc savoir quelles mesures le Gouvernement entend mettre en œuvre pour que les élus qui perçoivent déjà une retraite puissent être dispensés de cotisations.

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Transmise au Ministère des solidarités et de la santé


Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 02/05/2019

Dans un double souci d'exemplarité et d'amélioration de la protection sociale des personnes qui s'investissent personnellement dans la conduite des affaires publiques, l'article 18 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2013 a affilié les élus locaux, ainsi que les délégués des collectivités territoriales membres d'un établissement public de coopération intercommunale, au régime général de la sécurité sociale pour l'ensemble des risques. La LFSS a assujetti également les indemnités de fonction de ces élus aux cotisations et contributions de sécurité sociale dès lors que leur montant total dépasse la moitié du plafond de la sécurité sociale (soit 1 689 € par mois en 2019) ou que l'élu cesse toute activité professionnelle pour l'exercice de son mandat. En effet, comme évoqué lors des débats parlementaires, si la mission d'élu ne constitue pas un travail salarié, il est normal qu'à partir du moment où les élus perçoivent une rémunération, quelle que soit la dénomination de celle-ci, ces revenus, comme tous les autres revenus perçus par la personne en activité, soient soumis à cotisations sociales. En contrepartie, les élus locaux cotisants acquièrent désormais des droits à prestations pour l'ensemble des risques. Les élus locaux peuvent ainsi bénéficier d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail (maladie ou maternité) ou d'incapacité temporaire liée à un accident de travail, un accident de trajet ou à une maladie professionnelle. Ils ont également droit à l'assurance vieillesse et à l'assurance décès, et peuvent prétendre à une pension d'invalidité au titre de leur mandat électif dès lors que les conditions d'ouverture de droit sont remplies. Ce dispositif est donc favorable à la constitution de droits sociaux pour les élus locaux. S'agissant plus spécifiquement de l'assurance vieillesse de base, les élus non retraités qui cotisent au régime général acquièrent des droits dans ce régime dans les conditions de droit commun : les sommes inscrites au compte sont retenues pour la détermination tant du « salaire » annuel de base que des trimestres d'assurance. Ceux-ci sont validés dans la limite de quatre trimestres par année civile.  Pour les élus locaux retraités, les dispositions de droit commun de cumul emploi retraite permettent de cumuler l'exercice d'un mandat local et une pension de retraite. L'article L. 161-22-1A du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 20 janvier 2014, a clarifié et harmonisé les règles applicables entre les différents régimes de retraite. Cet article précise que la reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire ne génère pas l'acquisition de nouveaux droits. Il ne peut être fait exception de cette règle de droit commun pour les seuls élus locaux sans générer une différence de traitement peu équitable à l'égard des autres salariés. Le droit en vigueur pourra être conduit à évoluer sur certains points dans le cadre de la future réforme des retraites. Les élus locaux, y compris retraités, seront traités équitablement, comme les autres actifs, dans le futur régime universel d'assurance retraite qui sera institué. Par ailleurs, les élus locaux bénéficient de règles plus favorables que les autres retraités en matière de cessation d'activité et de cumul emploi retraite « plafonné » : l'article 19 (5° du I) de la loi du 20 janvier 2014 a complété l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale pour clarifier le statut des mandats électifs. Il précise désormais que les indemnités des élus ne sont pas prises en compte comme des revenus d'activité pour l'appréciation du plafond de ressources retenu dans le cadre du cumul emploi retraite « plafonné ». Enfin, les dispositions de cumul emploi-retraite ne visent que les régimes obligatoires de retraite : elles ne s'appliquent donc pas aux régimes de retraite dont l'adhésion est facultative, à l'instar des dispositifs « FONPEL » et « CAREL ». Ces régimes, auxquels tous les élus locaux ont désormais la possibilité d'adhérer en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, permettent en effet aux intéressés de bénéficier d'un complément de pension sur une base facultative. Par conséquent, les assurés de ces régimes peuvent donc continuer à cotiser et acquérir des droits dans ces dispositifs même après avoir liquidé une première pension dans un régime de base.

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