Question de M. BOTREL Yannick (Côtes-d'Armor - SOCR) publiée le 27/12/2018

M. Yannick Botrel attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la remise en cause de la légitimité des enquêtes publiques et du rôle des commissaires enquêteurs.

En effet, l'article de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance prévoit l'expérimentation d'une procédure de participation du public par voie électronique en remplacement de l'enquête publique, dans le cadre de la procédure de délivrance de l'autorisation environnementale.

Cette expérimentation prévue pendant une durée de trois ans concerne les projets d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et les projets d'installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA).

Pour les commissaires enquêteurs, cette évolution législative entraîne plusieurs problèmes. Parmi eux, la participation du public par voie électronique apparaît comme discriminatoire car une partie de la population n'a pas accès à internet.

D'autre part, l'article ne précise pas qui contrôlera l'affichage des avis d'enquête. Ce contrôle est actuellement assuré par les commissaires enquêteurs ou par un huissier.

Enfin, aucune information n'est donnée concernant la transmission des observations. Il convient donc de préciser qui gérera la synthèse des observations, répondra aux questions du public et qui prendra en compte les demande du public.

Pour ces raisons, il s'interroge sur la nécessité qu'un commissaire enquêteur soit présent pour effectuer ce travail en toute indépendance.

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Transmise au Ministère de la transition écologique et solidaire


Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire publiée le 05/09/2019

L'article 56 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance (Essoc) a acté le principe d'une expérimentation, qui vise à substituer à l'enquête publique une participation du public par voie électronique dans le cadre de la procédure d'autorisation environnementale. Néanmoins, cette substitution ne saurait priver les citoyens ni de leur liberté d'expression, ni de la garantie de la prise en compte de leurs observations de manière transparente et objective. Le décret n° 2018-1217 du 24 décembre 2018 pris en application des articles 56 et 57 de la loi Essoc a mis en place cette expérimentation pour une durée de trois ans dans les régions de Bretagne et des Hauts-de-France. Le remplacement de l'enquête publique par une participation par voie électronique dans le cadre de l'expérimentation s'inscrit dans un objectif de renforcement de la participation du public en amont du projet, en faisant de la concertation préalable avec garant une des conditions de mise en œuvre, sans pour autant négliger la phase aval (participation par voie électronique) pour laquelle des garanties visant à maintenir une exigence d'accès à tous à l'information et à la participation sont définies. En effet, bien que la procédure de participation par voie électronique soit par principe dématérialisée, elle prévoit un certain nombre de mises à disposition classiques, notamment par format papier, qui permet un accès du public par d'autres canaux que la mise en ligne. Le public peut ainsi demander une communication du dossier sur support papier dans les conditions définies à l'article D. 123-46-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente peut également prévoir, en fonction du volume et des caractéristiques du projet de décision, des modalités de consultation du dossier in situ. Enfin, l'article 56 de la loi Essoc prévoit, dans le cadre de l'expérimentation, la possibilité de transmettre les observations par voie postale. Cette procédure de participation par voie électronique ne restreint donc pas la possibilité du public de pouvoir opter pour une mise à disposition du dossier papier et s'exprimer par voie postale. Ainsi elle n'empêche pas tous ceux qui ne peuvent avoir accès ou qui ne maîtrisent pas l'usage des outils informatiques de pouvoir exprimer leur avis quel que soit le type de projet. De la même manière que pour l'enquête publique, le public aura la possibilité de s'exprimer sur le projet. Par ailleurs, il incombera à l'autorité compétente de procéder à l'affichage de l'avis de participation par voie électronique tel que prévu par l'article R. 123-46-1 du code de l'environnement. Enfin, l'avis du public sera pris en compte, non pas par un commissaire enquêteur en effet, mais par le préfet qui devra mettre en balance l'ensemble des intérêts concernés au regard de la participation du public et traiter de manière objective les observations du public en rédigeant la synthèse de cette participation. Cette synthèse devra indiquer les observations et propositions dont il a été tenu compte, ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. L'ensemble de ces documents fera ensuite l'objet d'une publication. Une évaluation du dispositif sera réalisée à l'issue de l'expérimentation et mettra en lumière les avantages et les inconvénients relevés au cours des trois années d'expérimentation.

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