Question de M. JOYANDET Alain (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 14/02/2019

M. Alain Joyandet attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement sur la situation fiscale des revenus tirés de la sous-location intergénérationnelle dans des logements dits HLM (habitations à loyer modéré). En effet, afin d'optimiser l'occupation de son parc immobilier et d'offrir à un public jeune aux moyens financiers limités éprouvant des difficultés pour accéder à un logement décent, un office public d'HLM envisage de favoriser la mise en place au sein de son parc de contrats de cohabitation intergénérationnelle solidaires tels que ceux-ci sont prévus par l'article 117 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite ELAN, codifié à l'article L. 1631-17 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Dans ce cadre, le locataire nécessairement âgé de plus de 60 ans serait autorisé à sous-louer à une personne de moins de 30 ans une partie de son logement moyennant une contrepartie financière. Aussi, il souhaiterait savoir si, dans un tel cadre, les revenus de la sous-location ainsi consentie sont susceptibles pour leur imposition au nom du locataire principal de bénéficier de la déduction forfaitaire majorée de 85 % prévue, dans le cadre du dispositif « Cosse », par l'article 31-1°0.3 B du code général des impôts, les plafonds de loyers et de ressources auxquels est notamment subordonné cet avantage fiscal étant naturellement respectés dans le cadre de la sous-location. Dans la négative, il lui demande si l'octroi de cet avantage fiscal implique qu'au préalable l'office public d'HLM, organisme agréé au sens de l'article L. 365-4 du CCH, confie dans le cadre d'une intermédiation locative la gestion des logements en cause à une agence immobilière à vocation sociale elle-même agréée.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales – Ville et logement publiée le 04/07/2019

Les revenus tirés de la sous-location d'un logement, qu'elle s'effectue dans un logement social ou libre, relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux si le logement est sous-loué meublé ou de la catégorie des bénéfices non commerciaux en cas de sous-location nue. Dès lors que ces revenus ne relèvent pas des revenus fonciers, le dispositif « Louer abordable » ou « Cosse » ne peut trouver à s'appliquer même si la gestion du logement est confiée à une agence immobilière à vocation sociale agréée. En revanche, en cas de sous-location meublée, le locataire principal est susceptible, dès lors que le logement constitue bien sa résidence principale, de bénéficier de l'exonération prévue au I de l'article 35 bis du code général des impôts si les pièces louées constituent pour le sous-locataire en meublé sa résidence principale, ou sa résidence temporaire pour les travailleurs saisonniers, et que le prix de location est fixé dans des limites raisonnables. À titre indicatif, l'administration fiscale publie chaque année deux plafonds annuels par mètre carré de surface habitable selon les régions, réévalués chaque année, en deçà desquels le loyer est toujours regardé comme raisonnable. Il est rappellé que la sous-location d'un logement social est interdite en dehors des cas mentionnés aux article L. 442-8-1 et L631-7 du code de la construction et de l'habitation, sous peine d'amende. Ainsi seules sont autorisées la sous-location d'une partie d'un logement social dans le cadre des contrats de cohabitation intergénérationnelle solidaire ou au bénéfice des personnes de plus de soixante ans ou à des personnes adultes présentant un handicap. Dans ce cas, le coût de la ou des pièces principales sous-louées est calculé au prorata du loyer et des charges rapporté à la surface habitable du logement.

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