Question de M. VAUGRENARD Yannick (Loire-Atlantique - SOCR) publiée le 07/03/2019

M. Yannick Vaugrenard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la règlementation applicable aux commerçants ambulants. Certaines communes sont passés en « affermage » pour la gestion de l'autorisation de l'occupation temporaire des commerces ambulants. Les commerçants concernés ont donc reçu du concessionnaire des factures contenant de la taxe sur la valeur ajoutée sur les emplacements accordés par l'autorisation de l'occupation temporaire. Or, le bon ordre dans le marché est régit par le 3° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. De plus, dans la réponse, publiée le 8 janvier 2015, à la question écrite (Sénat) n° 14449, il est indiqué : « Dans ces conditions, la perception de recettes fiscales, telles que les droits de places dans les halles, foires et marchés, relève de la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique et ne peut donc pas être déléguée à une association. »
Les commerces ambulants concernés ont donc demandé un rescrit fiscal et ils demandent une exonération de l'assujettissement fiscale. Leur demande est restée sans réponse à ce jour.
Il demande donc au Gouvernement de clarifier les règles concernant l'assujettissement fiscal de ces commerces ambulants.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 18/04/2019

Conformément à l'article 256 du code général des impôts (CGI), sont soumises à la TVA les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. À cet égard, l'article 256 A du même code dispose que sont assujetties les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique, quels que soient leur statut juridique, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. L'application de ces principes conduit à soumettre de plein droit à la TVA les recettes perçues par les concessionnaires ou fermiers, personnes morales de droit privé, lorsqu'une commune leur a délégué la gestion des halles et marchés. En revanche, lorsque l'activité est accomplie directement par une personne morale de droit public, elle est susceptible de bénéficier de la règle de non-assujettissement à la TVA propre aux organismes publics. Ainsi, en vertu de l'article 256 B du CGI, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA notamment pour l'activité de leurs services administratifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. Partant, le régime de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable à l'activité de mise à disposition d'emplacements du domaine public dans les halles et marchés communaux diffère selon que ce service est réalisé en régie directe par la commune ou délégué par contrat d'affermage à une personne privée. Le choix du mode d'exploitation pour la gestion des halles et marchés est à la discrétion de la commune en vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales. Dans le cas où la commune décide de recourir à une gestion déléguée par la voie d'un contrat de concession ou d'affermage, il revient au gestionnaire délégataire de gérer les demandes d'emplacement mais également de percevoir les droits de place résultant de l'occupation privative du domaine public (Conseil d'État, 15 mai 1953, commune de Nogent-sur-Marne), dans les conditions fixées dans le cahier des charges ou le règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées en application de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT), en rappelant que le droit de place, fixé librement par délibération du conseil municipal, obéit à un principe d'uniformité sur l'ensemble du territoire communal.

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