Question de M. MARC Alain (Aveyron - Les Indépendants) publiée le 21/03/2019

M. Alain Marc attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur l'inquiétude des groupements de défense sanitaire (GDS) suscitée par la publication de l'ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019.
En effet, cette ordonnance transfère au réseau des chambres d'agriculture, à titre expérimental, des missions relevant des compétences des GDS. Les représentants de ces structures estiment que cette ordonnance menace leur indépendance et craignent de voir dans cette mesure les prémices d'un rattachement de celles-ci au réseau des chambres d'agriculture, voire de leur disparition.
Aussi, il lui demande donc de lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre afin de pérenniser les groupements de défense sanitaire.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 11/04/2019

Au travers de l'ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 relative à l'exercice et au transfert, à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres d'agriculture, l'État a souhaité demander aux chambres d'agriculture d'intégrer le volet sanitaire, la traçabilité et le bien-être animal dans les informations ou conseils à caractère général qu'ils délivrent à l'attention des éleveurs. Sont visés dans cette ordonnance les conseils délivrés en amont des contrôles relatifs à la conditionnalité (dans le cadre de la politique agricole commune), ainsi que ceux visant des investissements lourds en infrastructures et pour lesquels ces aspects ne doivent en aucun cas être occultés, le tout dans l'intérêt des éleveurs. Cette ordonnance n'a en aucun cas vocation à remettre en cause ce que sont les missions des organismes à vocation sanitaire, qui ont un champ d'actions large dans le domaine sanitaire, conditionné par le maintien d'une indépendance et d'une expertise reconnue : « Les organismes à vocation sanitaire sont des personnes morales (…) dont l'objet essentiel est la protection de l'état sanitaire des animaux, des végétaux, des produits végétaux, des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires d'origine animale, dans le secteur d'activité et l'aire géographique sur lesquels elles interviennent. » (article L. 201-9 du code rural et de la pêche maritime). Le rôle des chambres d'agriculture devra être précisé, notamment par l'intermédiaire d'un contrat d'objectif et de performance, sur lequel les organismes à vocation sanitaire seront consultés sur les aspects qui les concernent. Dans un contexte de forte demande du citoyen et du consommateur, mais également de nécessité d'une transition agroécologique de nos modes de production, un travail collectif doit être engagé où les chambres d'agriculture occupent toute leur place, aux côtés des organismes à vocation sanitaire.

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