Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOCR) publiée le 18/04/2019

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement sur l'application des articles R.151-18 et R. 151-20 du code de l'urbanisme. Il y a dans de nombreuses communes des « dents creuses », c'est-à-dire des terrains situés dans des espaces dits « interstitiels » que ces communes souhaitent justement rendre urbanisables afin de pouvoir y accueillir des logements plutôt que d'amputer des terres agricoles en étendant encore la surface urbanisée de la commune. L'article R. 151-18 du code de l'urbanisme dispose que « peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». L'article R. 151-20 du même code dispose également que les équipements existants sont « les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement ». Or, il arrive que ces communes se heurtent à une interprétation selon laquelle les textes précités impliqueraient que chacune des parcelles précédemment évoquées et situées dans l'espace urbain soient desservies par un assainissement collectif. Cependant, cela peut se révéler irréalisable dans certains cas, les parcelles concernées étant entourées de logements eux-mêmes dotés d'un assainissement individuel, et un assainissement individuel pouvant se révéler de bonne qualité dès lors que toutes les précautions appropriées sont prises. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si les dispositions des articles R.151-18 et R. 151-20 du code de l'urbanisme impliquent nécessairement, pour l'assainissement, le recours en toute circonstance à l'assainissement collectif – ce qui ne ressort d'aucun texte - et, si tel était le cas, sur quels fondements une telle interprétation serait validée, et aussi quelles dispositions il compte prendre pour que, y compris dans les circonstances précitées, l'esprit de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) dont le but est notamment de lutter contre l'extension de l'urbanisation sur les terres agricoles lorsque d'autres solutions existent, soit respecté.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales – Ville et logement publiée le 04/07/2019

La législation en matière d'assainissement figure dans différents codes : code de l'urbanisme, code de la santé publique, code général des collectivités territoriales et code de l'environnement. Les dispositions du règlement national d'urbanisme relatives à l'assainissement n'étant pas d'ordre public, la collectivité reste libre de définir ou non des règles s'y attachant dans le règlement de son plan local d'urbanisme (PLU). En outre, il n'existe aucune obligation, dans le PLU, à limiter le classement de zones urbaines (art. R. 151-18 du code de l'urbanisme) ou à urbaniser (art. R. 151-20 du même code) aux seules zones couvertes par un zonage d'assainissement collectif. En effet, comme le prévoit l'article L. 151-39, les conditions de desserte par les voies et réseaux sont fixées à titre facultatif par le règlement du PLU, à l'exception des zones d'urbanisation futures des communes littorales en application de l'article L. 1331-13 du code de la santé publique. Toutefois, la collectivité sera nécessairement amenée à assurer la cohérence entre les zones urbaines ou à urbaniser du PLU, le schéma d'assainissement collectif défini en application de l'article L. 2224-8 du code des collectivités territoriales et le zonage d'assainissement délimité en application de l'article L. 2224-10 du même code, ce dernier prévoyant que les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, les zones d'assainissement collectif et les zones d'assainissement non collectif. En effet, indépendamment de leur intégration dans le PLU, les zonages d'assainissement sont opposables aux tiers lors de la délivrance d'une autorisation du droit des sols, notamment en application de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. Un PLU qui ne tiendrait pas compte du zonage d'assainissement délimité au titre de l'article L. 2224-10 précité perdrait en lisibilité et gagnerait à évoluer afin de faire figurer, au titre des obligations de raccordement, les différents zonages d'assainissement. À cette fin, rappelons que l'article L. 151-24 du code de l'urbanisme prévoit que le règlement du PLU peut lui-même délimiter les zones d'assainissement prévues à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et, ainsi, concevoir un zonage d'urbanisme et un zonage d'assainissement cohérents entre eux. Enfin le zonage d'assainissement figurera systématiquement en annexe du PLU au titre du 8° de l'article R. 151-53 du code de l'urbanisme.

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