Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/06/2019

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°09532 posée le 21/03/2019 sous le titre : " Modalités de certains débats dans les conseils municipaux ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 05/08/2021

L'article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de l'État a complété les règles relatives au débat d'orientation budgétaire (DOB). Sur le fondement notamment des articles L. 2312-1, L. 3312-1 et L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette, présenté dans les deux mois avant l'adoption du budget à l'assemblée délibérante, donne lieu à un débat. Le DOB vise à éclairer le vote des élus et à permettre à l'exécutif de tenir compte des discussions afin d'élaborer des propositions qui figureront dans le budget primitif. Les articles précités disposent « qu'il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique ». Cette délibération, bien qu'elle se limite à prendre acte de la tenue du DOB, doit faire l'objet d'un vote de l'assemblée délibérante. En effet, en l'absence de précision législative, le régime juridique de la délibération relève du droit commun ; or, une délibération est nécessairement soumise au vote de l'assemblée délibérante sous peine de nullité (CE, 9 mai 1990, commune de Lavaur et Lozar, n° 72384). La délibération précise que son objet est de prendre acte de la tenue du DOB, sur la base du rapport dont le contenu est précisé par les articles précités et fait apparaître la répartition des voix sur le vote. L'adoption de cette délibération est sans conséquence juridique sur celle relative au budget primitif. S'agissant du rapport du concessionnaire prévu à article L. 1411-3 du CGCT, « son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte ». Quant au rapport de la chambre régionale des comptes prévus à l'article L. 243-6 du code des juridictions financières, « il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée et donne lieu à un débat ». Une délibération permet d'attester de l'examen de ces rapports par l'assemblée délibérante.

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