Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/06/2019

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°09990 posée le 11/04/2019 sous le titre : " Listes d'émargement lors des élections ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 06/02/2020

Les dispositions du code électoral, en particulier l'article L. 62-1 qui définit la liste d'émargement, l'article L. 74 qui précise le régime applicable aux procurations et l'article L. 92 qui détermine les sanctions pénales, aussi bien que les dispositions réglementaires d'application énoncées aux articles R. 61, R. 62 et R. 76 indiquent qu'il n'existe qu'une liste d'émargement par bureau de vote. Les dispositions du code électoral paraissent suffisamment claires pour permettre au juge électoral de sanctionner des comportements tenant à un usage abusif de documents électoraux si celui-ci estime que ces comportements portent atteinte au principe d'égalité de traitement entre candidats, et ce, sans qu'il paraisse nécessaire de modifier en ce sens le droit en vigueur, ce que le Conseil constitutionnel dans ses observations sur l'organisation des élections législatives, du reste, ne demande pas expressément. En revanche, l'attention des présidents de bureaux de vote sera à l'avenir appelée sur le risque d'un usage indu de copies de la liste d'émargement.

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