Question de M. REVET Charles (Seine-Maritime - Les Républicains) publiée le 01/08/2019

M. Charles Revet attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l'interprétation de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme.

La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral qui a pour vocation de protéger nos côtes françaises a été récemment confortée par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. La réforme a introduit des dérogations limitées et encadrées dans le respect des paysages et des activités agricoles, afin d'encourager le développement des territoires ruraux et le comblement des « dents creuses » du littoral français.

Les articles L. 121-8 et L. 121-10, L. 151-11 à L. 151-13 du code de l'urbanisme autorisent ainsi les constructions et les installations dans les zones agricoles, forestières ou marines à condition de ne pas étendre le bâti existant, ni de modifier la destination de l'immeuble.

Cependant, dans les plans locaux d'urbanisme, de nombreux bâtiments présentant un intérêt architectural ont été répertoriés et inscrits comme étant susceptibles d'être transformés en habitation.

Les organismes instructeurs, en application des textes susvisés, interdisent la transformation de ces bâtiments agricoles en habitation. Ainsi des granges, d'anciennes étables, en brique et en silex, en moellon de Marne et à colombages qui ne peuvent plus servir aux agriculteurs se trouvent donc condamnées à tomber en ruine.

Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser la position du Gouvernement sur l'application de loi nouvelle au regard de ce risque de disparition de notre patrimoine bâti.

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La question a été retirée pour cause de fin de mandat.

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