Question de M. GREMILLET Daniel (Vosges - Les Républicains) publiée le 22/08/2019

M. Daniel Gremillet interroge Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées, sur l'inégalité de traitement des pupilles de la Nation dont les parents sont morts pour la France afin de leur reconnaître un droit à indemnisation.

Le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 reconnait le droit à indemnisation des orphelins dont les parents furent victimes de persécutions antisémites et racistes durant la guerre de 1939-1945. La mesure de réparation prend la forme, au choix du bénéficiaire, d'une indemnisation en capital ou d'une rente viagère mensuelle.

Le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 complète ce dispositif afin d'indemniser également les orphelins de parents victimes de la barbarie nazie, morts en déportation, fusillés ou massacrés pour actes de résistance ou pour des faits politiques.

Toutefois, les pupilles de la Nation du fait de la guerre de 1939-1945 et dont l'acte de décès du parent décédé porte la mention marginale « mort pour la France » sont laissés hors de tout champ d'indemnisation.

Cette inégalité de traitement affecte douloureusement des milliers de pupilles de la Nation. Elle a, pourtant, donné lieu à une trentaine de propositions de loi, issues de la majorité comme de l'opposition. Aucune n'a jamais été inscrite à l'ordre du jour des deux chambres parlementaires.

À la suite de son élection, en 2007, le président de la République avait demandé à son Gouvernement de lancer les travaux permettant d'aboutir à la rédaction d'un décret unique visant à remplacer et à compléter ceux de 2000 et de 2004, en instituant une mesure de réparation pour tous les orphelins de guerre n'ayant pas bénéficié des précédentes mesures. À son tour, après 2012, le nouveau président de la République s'est ému de leur situation et a pris des engagements en ce sens.

Aujourd'hui, cette différence de traitement existe toujours, aussi il demande au Gouvernement de bien vouloir lui indiquer si un droit à indemnisation peut enfin leur être reconnu.

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Réponse du Secrétariat d'État auprès de la ministre des armées publiée le 03/10/2019

L'indemnisation, mise en place par les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, est plus particulièrement destinée aux victimes de la barbarie nazie. Cette dernière renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d'avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d'extermination. C'est en effet le caractère hors normes d'extrême barbarie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États, ainsi que la complicité du régime de Vichy, comme l'a rappelé le Président de la République, qui sont à l'origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, incarnant des martyrs, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 342-3 et L. 343-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). Ce dispositif, qui traduit une certaine responsabilité de l'État français, doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. Le Gouvernement entend maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence de ces décrets. Il connaît toutefois les difficultés subies par les pupilles orphelins de guerre ou du devoir. Aussi, lorsque l'examen de plusieurs dossiers laisse apparaître la difficulté d'appliquer des critères stricts permettant de distinguer des situations extrêmement proches, le ministère des armées s'attache à étudier les dossiers concernés au cas par cas, afin de garantir une égalité de traitement, tout en confirmant la nécessité de préserver le caractère spécifique de cette indemnisation dont l'extension à tous les orphelins de guerre ne saurait être envisagée. Enfin, il est précisé qu'ainsi que le prévoit le CPMIVG, tout orphelin de guerre peut percevoir, ou a pu percevoir, une pension spécifique jusqu'à son 21ème anniversaire. En outre, les orphelins de guerre et pupilles de la Nation, quel que soit leur âge, sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées.

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