Question de M. FICHET Jean-Luc (Finistère - SOCR) publiée le 26/12/2019

M. Jean-Luc Fichet attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, sur les possibilités, pour les personnes publiques, de céder gratuitement leurs matériels informatiques dont la valeur peut être estimée comme nulle.
La loi, codifiée à l'article L. 3212-3 du code général de la propriété des personnes publiques, a instauré à certaines conditions une possibilité de cession gratuite de matériels informatiques dont les collectivités territoriales n'ont plus l'emploi.
Cette cession est ainsi réservée à certaines catégories de bénéficiaires et pour les seuls matériels dont la valeur unitaire est inférieure à 300 euros.
Le principe constitutionnel s'opposant à ce que les biens faisant partie de patrimoines publics soient cédés à des personnes poursuivant des fins d'intérêt privé pour des prix inférieurs à leur valeur suppose que ces biens aient encore une valeur.
Dès lors, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si les matériels informatiques dont la valeur peut être estimée comme nulle peuvent être cédés gratuitement à tous types de bénéficiaires.
Il lui demande en outre de lui préciser la méthode permettant de déterminer la valeur nulle de tels biens, la valeur nette comptable étant à priori la plus simple à utiliser.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales – Collectivités territoriales publiée le 30/04/2020

La cession gratuite de matériels informatiques constitue une dérogation au principe d'incessibilité à vil prix des biens publics, lequel découle de l'interdiction plus générale faite aux personnes publiques de consentir des libéralités. Ce principe a valeur constitutionnelle (Conseil constitutionnel, décision n° 86-207 DC du 26 juin 1986) et se matérialise en droit, pour ce qui concerne les biens meubles, à l'article L. 3211-18 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), qui dispose que « les opérations d'aliénation du domaine mobilier de l'État ne peuvent être réalisées ni à titre gratuit, ni à un prix inférieur à la valeur vénale ». Le législateur a, dans le cas présent, entendu assouplir ce principe en offrant la possibilité aux collectivités territoriales de consentir des libéralités de leurs matériels informatiques. Ainsi, il résulte de l'article L. 3212-3 du code général de la propriété des personnes publiques appliquant le régime en vigueur pour ce qui relève de l'État ou l'un de ses établissements publics visé à l'article L. 3212-2 du même code, que « les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics sont autorisés à céder gratuitement les matériels informatiques dont ils n'ont plus l'emploi ». Cette possibilité reste toutefois encadrée, et ne peut être réalisée qu'au profit d'associations de parents d'élèves, d'associations de soutien scolaire et d'associations d'étudiants ainsi qu'aux personnels des administrations concernées. Par ailleurs, les associations s'engagent à n'utiliser les matériels cédés que pour la réalisation de l'objet prévu par leurs statuts et ne peuvent procéder à la rétrocession à titre onéreux du matériel alloué par les collectivités publiques. En outre, le matériel informatique cédé ne peut excéder la valeur unitaire fixée à 300 euros, conformément aux dispositions des articles D. 3212-3 et suivants du même code. Les dispositions précitées font ainsi obstacle à ce que les matériels informatiques soient cédés gratuitement à d'autres types de bénéficiaires quand bien même leur valeur unitaire a été estimée comme nulle. Pour déterminer la valeur nulle des matériels informatiques, la méthode retenue est celle de l'amortissement. En effet, les matériels informatiques font partie du périmètre de l'amortissement obligatoire pour les collectivités territoriales, sauf pour les communes de moins de 3500 habitants où l'amortissement est facultatif comme le précise l'article R2321-1 du code général des collectivités territoriales. Pour les immobilisations amortissables, les instructions budgétaires et comptables du secteur public local prévoient qu'un actif est évalué à la date de clôture d'un exercice comptable pour sa valeur d'entrée diminuée du cumul des amortissements et des dépréciations, c'est à dire pour sa valeur nette comptable. De plus, les instructions budgétaires et comptables prévoient que la sortie d'une immobilisation est toujours enregistrée en comptabilité pour la valeur nette comptable de ce bien, quel que soit le mode de sortie de cette immobilisation. Il résulte donc de ce qui précède que la méthode de la valeur nette comptable est celle utilisée pour déterminer la valeur nulle des matériels informatiques.

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