Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/01/2020

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que depuis un décret du 28 janvier 2011, l'utilisation des dépositoires funéraires est interdite sauf s'il s'agit d'un dépôt du cercueil dans un édifice cultuel, dans une chambre funéraire ou au domicile de la famille du défunt. Cependant la notion « d'édifice cultuel » n'est pas précise. D'ailleurs, la liste des religions n'est pas limitative et n'importe quel groupe de personnes peut se réclamer de telle ou telle religion ou même créer une nouvelle religion. Ensuite, pour une religion donnée, la notion d'édifice cultuel n'a pas non plus de définition juridiquement précise. Dans ces conditions, si une commune qui dispose d'un dépositoire décide avec l'accord du responsable de telle ou telle religion que dorénavant le dépositoire est un édifice cultuel, par exemple une chapelle, il lui demande sur quel fondement les services préfectoraux pourraient s'opposer à ce que ledit dépositoire soit dorénavant un édifice cultuel pouvant, à ce titre, bénéficier des dérogations prévues par le décret susvisé du 28 janvier 2011.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 18/03/2021

Conformément à la réglementation en vigueur, dans l'attente de la crémation ou de l'inhumation définitive dans un lieu de sépulture déterminé par le défunt ou la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les corps des personnes décédées peuvent faire l'objet, après leur mise en bière, d'un dépôt temporaire. Le cercueil peut ainsi être déposé dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, un crématorium, dans un dépositoire, à la résidence du défunt ou celle d'un membre de sa famille pour une durée de six jours à compter du décès, conformément aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT). En effet, depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles funéraires en raison des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19, l'utilisation des « dépositoires » (cases séparées par des cloisons ou bâtiments situés hors du cimetière) est à nouveau autorisée, ce terme ayant été ajouté à l'article R. 2213-29 du CGCT modifié. Le cercueil peut ainsi être déposé pour une durée maximum de six mois non renouvelable dans un dépositoire ou en caveau provisoire lorsque le cimetière en possède. S'agissant de la notion d'édifice cultuel, il n'en existe aucune définition légale, ou même réglementaire mais une définition peut toutefois être dessinée au regard de différents textes qui font référence à ces édifices et dont les contours ont été précisés par la jurisprudence. Sont ainsi considérés comme édifices cultuels les édifices affectés ou servant à l'exercice public du culte (voir, par exemple : l'article 1382 4° du CGI ; titre III de la loi du 9 décembre 1905) de façon exclusive et pérenne (CE, 19 juillet 2011, n° 313518, Commune de Montpellier). Cela n'exclut toutefois pas que ces édifices puissent également être utilisés à d'autres fins, notamment culturelles (voir, par exemple : CE, 19 juillet 2011, n° 308544, Commune de Trézalé). Ces édifices peuvent être la propriété d'une personne publique, en application des dispositions de la loi du 9 décembre 1905, ou d'une personne privée, qui est le plus souvent une association. Le même régime juridique est applicable aux dépendances nécessaires, fonctionnellement indissociables de l'édifice cultuel (CE, 20 juin 2012, n° 340648, Commune des Saintes-Maries-de-la-Mer). Tout lieu ne peut donc pas être qualifié en opportunité d'édifice cultuel.

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