Question de M. LAURENT Daniel (Charente-Maritime - Les Républicains) publiée le 23/01/2020

M. Daniel Laurent attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur l'exemption des pesticides cupriques, tel le cuivre, des zones de non-traitement. L'arrêté du 27 décembre 2019, relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, précise que les produits de biocontrôle mentionnés à l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, sont exemptés. Si le ministère de l'agriculture et de l'alimentation affirme que les pesticides cupriques sont exclus des distances de sécurité avec les habitations, certains services déconcentrés de l'État semblent indiquer le contraire. Le cuivre est un produit minéral autorisé par la réglementation européenne, largement utilisé dans le secteur viticole, arboricole ou du maraîchage, tant dans le secteur biologique que conventionnel, aussi, face à ces divergences d'interprétation il est impérieux d'apporter une réponse claire à la profession. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui si les pesticides cupriques sont exemptés des zones de non-traitement.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 26/03/2020

L'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques prévoit que l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités soit subordonnée à des mesures de protection des personnes habitant ces lieux, à l'exclusion des produits de biocontrôle mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), des produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Selon l'article L. 253-6, le biocontrôle est constitué des agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, comprenant en particulier les macro-organismes, les micro-organismes, les médiateurs chimiques tels que les phéromones et des substances naturelles d'origine végétale, animale ou minérale. L'arrêté du 27 décembre 2019, comme l'article 83 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, renvoie donc à une définition élargie du biocontrôle, qui distingue les produits de biocontrôle par leurs modes d'action et d'utilisation. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'arrêté du 27 décembre 2019, il a été clarifié que les produits exemptés de distances de sécurité à proximité des bâtiments habités sont ceux qui figurent sur la liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle établie par le ministre chargé de l'agriculture conformément aux articles L. 253-5 et L. 253-7 du CRPM ou ceux qui sont autorisés dans le cadre de l'agriculture biologique. Par ailleurs, lorsque l'autorisation de mise sur le marché (AMM) d'un de ces produits prévoit une distance de sécurité telle que résultant de l'évaluation par l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, celle-ci doit être respectée sans adaptation possible. Toutefois, si l'un de ces produits présente une des mentions de danger mentionnées à l'article 14-1 de l'arrêté du 27 décembre 2019, la distance de sécurité de 20 mètres doit être respectée.

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