Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 06/02/2020

Mme Christine Herzog attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le cas d'un chemin rural sur une commune. Ce chemin rural est rarement utilisé par les habitants mais il est régulièrement, si ce n'est quotidiennement, emprunté par les grutiers de la commune voisine. Ce chemin se dégrade de plus en plus du fait du passage de ces grutiers. Elle lui demande si la commune à qui appartient ce chemin rural peut demander à la commune voisine de contribuer financièrement à son entretien. Le cas échéant, selon quelles modalités.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 13/08/2020

L'article L. 161-8 du code rural et de la pêche maritime, qui rend applicables aux chemins ruraux les dispositions prévues par l'article L. 141-9 du code de la voirie routière, prévoit qu'une commune peut imposer, aux entrepreneurs ou propriétaires des véhicules responsables de dégradations des chemins ruraux, une contribution spéciale. L'article L. 141-9 susvisé du code de la voirie routière, qui concerne les voies communales, précise que la quotité est proportionnée à la dégradation causée et que les contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un abonnement. Une telle contribution peut donc être imposée à une entreprise. Pour l'application de ces mesures à l'hypothèse où des dégradations seraient causées à un chemin rural par le passage de grutiers, la commune propriétaire du chemin rural doit en premier lieu rechercher un accord amiable avec l'entreprise responsable des dégradations anormales en lui notifiant formellement sa demande. Un lien de causalité doit être établi entre le passage des véhicules et la dégradation de la voie (CE, 24 février 2017, n° 390139). À défaut d'accord amiable, la commune plaignante peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent. Après expertise, celui-ci fixe, s'il y a lieu, le montant de la contribution.

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