Question de M. BOUCHET Gilbert (Drôme - Les Républicains) publiée le 13/02/2020

M. Gilbert Bouchet attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les réductions des mesures de contention et d'isolement dans les établissements psychiatriques publics. En effet la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de santé a mis en place pour ces établissements l'obligation de tenir un registre par des professionnels de santé désignés et de produire un rapport annuel rendant compte de leurs pratiques dans ce domaine. De plus le code de la santé publique précise que « l'agence régionale de santé veille à la mise en œuvre effective des registres au sein des établissements visés par l'article L. 3222-5-1 » et qu'à partir des données statistiques ainsi relevées, « les ARS mettent en œuvre une politique régionale de suivi, d'analyse et de prévention du recours à la contention et à l'isolement ». Aussi il souhaiterait connaitre les résultats de ce contrôle, et la manière dont ils sont effectués et ce pour le département de la Drôme

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Transmise au Ministère des solidarités et de la santé


Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 01/10/2020

Le consentement aux soins est un principe fondamental du droit de la santé. Cependant, l'une des manifestations de la maladie mentale peut être, pour la personne en souffrance, l'ignorance de sa pathologie et l'incapacité à formuler le besoin d'une prise en charge sanitaire. Ainsi, afin de garantir un accès aux soins aux personnes se trouvant dans cette situation, un dispositif d'encadrement rigoureux des soins psychiatriques sans consentement, conciliant tant le besoin de soins, la sécurité des patients et des tiers, que le respect des droits des personnes malades, a été conçu. Le Gouvernement est particulièrement attaché au respect des droits des malades et a, en ce sens, ajouté un nouvel article dans le code de la santé publique, portant spécifiquement sur les modalités des pratiques d'isolement et de contention (article L. 3222-5-1 créé par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016). Cet article précise les conditions de ces pratiques de derniers recours ainsi que leurs modalités de contrôle. En complément, une instruction en date du 29 mars 2017 précise les modalités de mise en œuvre du registre prévu par la loi dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné pour assurer des soins psychiatriques sans consentement ainsi que l'utilisation des données au sein de chaque établissement, au niveaux régional et national pour le suivi de ces pratiques. S'agissant plus particulièrement du rôle des agences régionales de santé (ARS), il est ainsi prévu qu'elles soient bien destinataires du rapport annuel de chaque établissement rendant compte des pratiques de recours à l'isolement et à la contention. Les données tracées dans le recueil d'information médicalisé en psychiatrie (RIM-P) via un fichier spécifique mis en œuvre depuis le 1er janvier 2018 et régulièrement actualisé permettent ainsi aux ARS de disposer des données pertinentes relatives à ces pratiques pour les territoires et établissements relevant de leur ressort territorial. C'est bien à partir de ces données et des rapports annuels que les ARS mettent en œuvre une politique régionale de suivi, d'analyse et de prévention du recours à la contention et à l'isolement. Les efforts menés en matière de prévention et de réduction de ces pratiques sont notamment pris en compte dans l'ensemble des éléments de pilotage et de contractualisation existant entre les ARS et les établissements de santé qu'elles désignent pour accueillir des patients en soins sans consentement.

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