Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 20/02/2020

M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'encadrement des prestations compensatoires.
Lors du divorce, l'un des ex-époux peut demander à l'autre des prestations, pour compenser la baisse de niveau de revenu liée au divorce.
Il semble que ces dispositifs puissent toutefois faire l'objet de tentatives d'abus, qui se traduisent souvent par une demande de divorce dans un délai particulièrement court après le mariage.
Si la durée du mariage doit être prise en compte par le juge dans la fixation d'une prestation compensatoire, ce critère pourrait être renforcé, notamment dans la définition du montant et de la durée des sommes dues, l'octroi de la prestation compensatoire pourrait même y être subordonné, notamment lorsque la durée de mariage a été excessivement courte, sans donner lieu à la naissance d'un enfant.
En cas de désaccord des époux sur les termes du divorce, une ordonnance de non-conciliation fixant des mesures provisoires, au titre desquelles le versement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours, peut être rendue. Tant que le divorce n'a pas été prononcé, l'époux redevable devra s'en acquitter.
Cette situation peut également semble-t-il donner lieu à des abus, les sommes versées au titre du devoir de secours restant définitivement acquises à l'époux créancier, celui-ci peut avoir un intérêt à repousser la décision de divorce par des manœuvres dilatoires. Dans certains cas, la prononciation du divorce intervient plusieurs mois voire années après le début de la procédure.
Aussi, il l'interroge sur l'opportunité de prendre des mesures pour éviter ces situations.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 28/05/2020

S'agissant de la prestation compensatoire pour des unions de courte durée, l'article 271 impose au juge de tenir compte de la durée du mariage. Il ressort d'une jurisprudence constante qu'une union brève conduit la plupart du temps à une absence de prestation compensatoire. Ce critère est donc déjà pris en compte par les juges lors de l'appréciation des conditions d'une prestation compensatoire. S'agissant de la durée des divorces judiciaires, la loi n° 2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 a modifié la procédure applicable aux divorces judiciaires contentieux. Le traitement des dossiers de divorce sera plus simple et plus lisible et facilitera un traitement rapide des dossiers simples, notamment ceux dans lesquels il n'y a pas d'enfant commun. Pour toutes les instances introduites à compter de l'entrée en vigueur de la réforme, il n'y aura plus qu'une seule phase procédurale au lieu de deux et il n'y aura plus d'audience obligatoire sur les mesures provisoires. En effet, si les époux n'ont pas besoin de mesures provisoires, ils pourront y renoncer et demander directement la clôture du dossier si celui-ci est prêt. Ainsi, dans de nombreux cas où l'union a été brève, le jugement de divorce pourra être rendu rapidement dans ces situations, limitant dans le temps le devoir de secours de l'un des époux envers l'autre lorsque les conditions légales sont réunies. Si la procédure dure excessivement à cause de la mauvaise volonté d'un des époux, le juge peut imposer à cette partie de prendre des écritures dans un certain délai et prévoir un calendrier de procédure ce qui permet d'éviter qu'un dossier soit ne traité sur une durée anormalement longue. Les textes actuels et les modifications qui résultent de la réforme répondent donc aux situations visées et il n'est pas envisagé de nouvelle évolution des textes en l'état.

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