Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/03/2020

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la décision du Conseil d'État du 27 juillet 2015 relative à l'affaire de Ruyter, intervenue après l'arrêt de la Cour de justice de l'Union Européenne du 26 février 2015, qui a remis en cause l'imposition à des prélèvements sociaux sur les revenus du capital en France de personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d'un autre État membre de l'Union européenne (UE) ou de l'espace économique européen. Comme le rappelle le communiqué de presse de son ministère en date du 20 octobre 2015, les impositions établies à ce titre peuvent donc faire l'objet de réclamations en vue de leur remboursement par l'État. Ainsi, un certain nombre de frontaliers mosellans concernés par cette double imposition ont demandé à la direction des finances publiques de Moselle le remboursement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) qu'ils avaient versées au titre de leurs revenus fonciers ou d'assurance-vie notamment. La plupart des demandes portant sur 2015 et les années antérieures ont été satisfaites. Par contre, jusqu'à présent, les demandes de remboursements portant sur 2016, 2017 et 2018 n'ont pas été honorées par la direction des finances publiques de Moselle. Ces retards importants sont susceptibles d'aggraver le montant à rembourser par l'État par le biais des intérêts moratoires et d'engendrer des contentieux alors que le bien-fondé de ces remboursements n'est pas contesté par le Gouvernement puisqu'il a demandé récemment au Parlement de mettre le droit français en conformité avec la jurisprudence de Ruyter (cf. l'adoption de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale introduit par l'article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 et de son décret d'application n° 2019-633 du 24 juin 2019). Compte tenu de ces éléments, il lui demande de bien vouloir faire examiner, dans les meilleurs délais, par les services de la direction des finances publiques de Moselle les demandes de remboursement de CSG et de CRDS qui leur ont été présentées dans le cadre précité et qui n'auraient pas encore été satisfaites.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics publiée le 14/01/2021

Le Conseil d'État a jugé, par un arrêt Dreyer n° 422780 du 1er juillet 2019, que la modification de l'affectation des prélèvements sociaux sur les revenus du capital, opérée par la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2016, à la suite d'un arrêt « De Ruyter » rendu le 26 février 2015 par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), n'avait pas permis d'assurer la mise en conformité de ces impositions au droit de l'Union européenne et plus particulièrement à la réglementation de coordination des systèmes de sécurité sociale. Tirant les conséquences de cet arrêt, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 à laquelle il est fait référence a modifié pour l'avenir le champ d'application personnel de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale pour en exempter les personnes relevant à titre obligatoire de la législation sociale d'un autre État membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse. S'agissant du traitement du passé, après que le Conseil d'État, dans son arrêt de juillet 2019, eut précisé les règles à appliquer pour la période de 2016 à 2018, et après l'adaptation nécessaire des circuits comptables permettant d'opérer les restitutions, qui diffèrent selon que les prélèvements sociaux ont été opérés par l'intermédiaire de la banque (pour les dividendes), du notaire (s'agissant des plus-values immobilières) ou établies par voie d'avis d'imposition (pour les revenus locatifs ou les plus-values mobilières notamment), les services fiscaux disposent désormais de tous les instruments juridiques et informatiques permettant de traiter les demandes. Les retards dont il est fait état résultent, d'une part, du nombre considérable de réclamations reçues par l'administration qui, par leur nature, induisent des délais de traitement incompressibles dans la mesure où chaque demande doit faire l'objet d'un examen individuel et, d'autre part, de la mise en place des circuits comptables pour les remboursements. Cela étant, la direction générale des finances publiques met en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour assurer le traitement le plus rapide possible de cette masse de réclamations. En ce qui concerne plus précisément le département de la Moselle, ce département frontalier compte un nombre important de contribuables relevant de la législation sociale d'un autre État membre (particulièrement les travailleurs frontaliers au Luxembourg et en Allemagne). Par conséquent, malgré tous les efforts fournis, de surcroît dans le présent contexte de crise, certains contribuables sont confrontés à des retards dans les remboursements auxquels ils peuvent prétendre. En tout état de cause, les délais de restitution subis par les bénéficiaires sont pris en compte dans le calcul des intérêts moratoires qui leur sont dus de droit.

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