Question de M. PERRIN Cédric (Territoire de Belfort - Les Républicains) publiée le 19/03/2020

M. Cédric Perrin attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics sur les conditions d'application du dispositif expérimental de la rupture conventionnelle.
Le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique ne semble pas traiter le cas particulier pourtant fréquent des agents titulaires nommés sur des emplois à temps non complet dans la fonction publique territoriale.
Et les dernières modifications portées récemment au décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet n'incluent pas davantage d'informations sur cette question.
C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir clarifier cet état de fait en lui indiquant si le dispositif expérimental de la rupture conventionnelle est applicable en l'état aux agents nommés sur des emplois à temps non complet. À défaut, il souhaite savoir si une extension du dispositif pour ces agents est envisagée.

- page 1313


Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics publiée le 09/07/2020

La rupture conventionnelle a été instituée par l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et ses modalités ont été définies par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique. Elle s'applique aux fonctionnaires à temps non complet de la fonction publique territoriale, qu'ils aient un employeur ou plusieurs. Pour les fonctionnaires, la mise en œuvre de la rupture conventionnelle a pour effet principal de faire perdre à l'intéressé sa qualité de fonctionnaire. Cette qualité de fonctionnaire étant par nature indivisible, lorsqu'un agent est employé à temps non complet en qualité de titulaire de la fonction publique territoriale par plusieurs employeurs, la rupture conventionnelle ne peut se concevoir auprès d'un seul des employeurs. Aussi, la rupture conventionnelle d'un agent titulaire à temps non complet ne peut être mise en œuvre que dans le cadre d'une rupture auprès de l'ensemble des employeurs, que la demande de rupture émane de l'un d'entre eux ou de l'agent. La perte de la qualité de fonctionnaire de l'agent sera effective pour tous ses emplois. De la même façon, chaque employeur devra verser à l'agent une part de l'indemnité de rupture, en fonction de la quotité de travail, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique. Pour ce qui est du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), les règles de droit commun s'appliquent. En conformité avec les règles de coordination prévues aux articles R. 5424-2 à R. 5424-6 du code du travail, la charge financière de l'ARE reviendra à l'employeur qui aura employé l'agent pendant la durée la plus longue durant la période d'affiliation de référence. En cas d'égalité de durée, cette charge incombera à l'employeur avec lequel l'agent a été lié par son dernier engagement en date.

- page 3162

Page mise à jour le