Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC) publiée le 19/03/2020

M. Yves Détraigne souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants.
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les bulletins de vote sont remis en mairie uniquement par les candidats ou leurs mandataires au plus tard à midi la veille du scrutin ou directement dans les bureaux de vote le jour du scrutin.
L'article R. 55 du code électoral précise que "Le maire ou le président du bureau de vote ne sont pas tenus d'accepter les bulletins qui leur sont remis directement par les candidats ou leurs mandataires, dont le format ne répond manifestement pas aux prescriptions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 30 ." Ces alinéas concernent la taille des bulletins de vote en fonction du nombre de noms y figurant mais également la précision que ces bulletins doivent être imprimés en format paysage. Ces dispositions concernent tous les scrutins.
Néanmoins l'article R. 66-2 du code électoral relatif à la validité des bulletins de vote prévoit que par exception dans les communes de moins de 1 000 habitants, le non-respect des prescriptions réglementaires telles que celles de l'article R. 30 n'est pas un motif de nullité. Ces dispositions semblent être en totale contradiction et soulèvent deux interrogations.
La première concerne l'interprétation de ces deux articles. Certaines préfectures ont pu considérer que l'article R. 55 du code électoral ne pouvait pas être mis en œuvre dans le cadre des élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants et que le maire ou le président du bureau de vote devait accepter les bulletins de vote qui lui sont remis directement par les candidats ou leurs mandataires, même dans le cas où ils ne respecteraient pas le format paysage. Le ministère et le juge de l'élection tiennent-il la même position ?
La seconde concerne le sort des bulletins réalisés par les candidats eux-mêmes au moment du dépouillement et l'application de l'article R. 66-2 du code électoral. Cet article précisant que le non-respect du format du bulletin de vote n'entraîne pas la nullité du bulletin concerne-t-il les bulletins manuscrits rédigés directement par les électeurs ou bien également les bulletins réalisés par les candidats dans le non-respect de l'article R. 30 ? Si la réponse est positive, pourquoi alors insister sur le caractère impératif du format paysage comme le fait la circulaire du 16 janvier 2020 relative au déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct ?
En conclusion, il lui demande s'il envisage d'apporter des modifications à ces articles du code électoral afin de lever toute ambiguïté et tout risque de contentieux, soit en n'imposant pas le format paysage (mais la question se pose aussi pour la dimension A5 ou A4, pas toujours respectée) dans les communes de moins de 1000 habitants, soit en précisant que le non-respect du format entraine la nullité du bulletin de vote, y compris dans les communes de moins de 1 000 habitants.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 24/09/2020

En application de l'article R. 55 du code électoral, les candidats ou leurs représentants dûment mandatés à cet effet ont la possibilité de remettre leurs bulletins de vote directement au maire au plus tard à midi la veille du scrutin ou au président du bureau de vote le jour du scrutin. Cet article prévoit aussi que les maires et les présidents de bureau de vote ne sont pas tenus d'accepter les bulletins qui ne respecteraient pas les tailles et le format « paysage » prescrits à l'article R. 30 du même code, aux fins d'uniformisation des bulletins de vote. Toutefois, cet article ne leur interdit pas de les accepter. Pour autant, dans les communes de moins de 1 000 habitants, ces bulletins de vote ne sont pas nuls. En effet, le 1° de l'article R. 66-2 frappe de nullité les bulletins « ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires du même code », parmi lesquelles figurent l'obligation du format « paysage ». Or, cet article R. 66-2 ne s'applique pas dans les communes de moins de 1 000 habitants. Autrement dit, dans une commune de moins de 1 000 habitants, si un électeur se procure un bulletin en format « portrait », il pourra voter valablement avec. La combinaison de ces deux dispositions peut être source de confusion, sans qu'il s'agisse à proprement parler d'une « incohérence » juridique. Le Gouvernement profitera d'un prochain décret en Conseil d'État pour lever cette ambiguïté en rendant les dispositions de l'article R. 66-2 applicables aux élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants, tout en prenant en compte les spécificités du scrutin municipal dans ces communes.

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