Question de M. TISSOT Jean-Claude (Loire - SOCR) publiée le 04/06/2020

M. Jean-Claude Tissot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'intervention des associations dans les centres de rétention administrative (CRA). L'accompagnement juridique des personnes étrangères placées dans les CRA en vue d'une expulsion du territoire national est actuellement assuré par cinq associations nationales, choisies dans le cadre d'un marché public. Récemment, le ministère de l'intérieur a fait connaître le cahier des charges du nouveau marché public, dans lequel les clauses de confidentialité et de discrétion ont été considérablement durcies. Les dispositions qui garantissaient explicitement la liberté d'expression et de témoignage sur les situations vécues par les personnes enfermées ont ainsi été supprimées. Les associations sont pourtant dans leur rôle en faisant entendre la parole de ces personnes fragilisées, en témoignant de ce qu'elles vivent, en rendant compte des procédures administratives très complexes qui les concernent, ainsi que des procédures mises en œuvre pour faire valoir leurs droits. La charte d'engagements réciproques entre l'État, le mouvement associatif et les collectivités territoriales indique d'ailleurs en son article II que « l'État et les collectivités territoriales reconnaissent aux associations une fonction d'interpellation indispensable au fonctionnement de la démocratie ». Aussi, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en vue de maintenir la liberté d'expression et de témoignage des associations intervenant dans les CRA, comme celle de l'ensemble des associations et organisations de la société civile chargées d'une mission d'intérêt général.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur - Citoyenneté


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur - Citoyenneté publiée le 03/12/2020

La liberté d'expression est un droit fondamental garanti par la Constitution (article 11 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen) et la Convention européenne des droits de l'Homme (articles 9 et 10). Cette liberté d'expression ne peut pas être limitée par une clause contractuelle, s'agissant de la garantie d'une liberté publique. Le nouveau marché ne constitue en aucun cas un moyen de censurer l'expression des associations qui œuvrent dans les centres de rétention auprès des retenus et leur apportent toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre effective de leurs droits. La suppression de l'article 7-2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) dans le nouveau marché répond strictement aux exigences issues du rapport de l'Inspection générale de l'administration de 2017 et tout particulièrement du rapport d'observations provisoires de la Cour des comptes S2019-2562-4. Dans ce rapport, la Cour des comptes estime que « l'insertion de cette clause dans le CCTP permet à l'association de réaliser son activité de plaidoyer militant y compris dans le cadre d'un marché public […] ». La mention litigieuse a été supprimée afin d'améliorer l'exécution du marché public. La suppression de cette mention n'entraîne en aucun cas une interdiction d'expression libre de la part des titulaires du marché, une norme contractuelle ne pouvant bien sûr supplanter une norme constitutionnelle. Par conséquent, le ministère de l'Intérieur veille à ce que la liberté d'expression et de témoignage des associations intervenantes dans les centres de rétention administrative soit garantie tout au long de l'exécution du marché.

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