Question de M. KAROUTCHI Roger (Hauts-de-Seine - Les Républicains) publiée le 16/07/2020

M. Roger Karoutchi attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les conditions de défraiement et d'indemnisation des administrateurs des offices publics de l'habitat, à raison de leur participation au conseil d'administration et au bureau de ces organismes, ainsi qu'à leurs commissions d'attribution des logements locatifs sociaux et commissions d'appel d'offres. En l'état, l'article R. 421-10 du code de la construction et de l'habitation prévoit une indemnisation forfaitaire de la diminution de leur rémunération et de leurs frais de déplacement. Lors de son adoption en 2008, cet article avait renvoyé à un arrêté ministériel pour la détermination du montant maximum des indemnités. Faute d'adoption de cet arrêté, les modalités d'indemnisation des administrateurs restent fixées par une réglementation ancienne et non adaptée à cet objet (décret du 3 juillet 2006 et arrêté du même jour applicables aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État). Cette réglementation ne permet pas aux administrateurs d'un office, par ailleurs salariés d'une entreprise, de compenser le temps consacré à la préparation et à la participation à ces instances appelées à prendre des décisions patrimoniales importantes concernant les offices. Il lui demande si elle envisage de mettre en œuvre l'adoption et la publication de l'arrêté attendu depuis 2008, afin que les administrateurs d'offices publics de l'habitat soient indemnisés de manière réaliste, sur un mode forfaitaire, du temps consacré à la préparation et à la tenue des conseils et commissions de l'établissement, sachant qu'à ce jour l'indemnité forfaitaire maximale journalière s'établit à 83,86 €. Ce montant devrait être doublé et perçu pour chaque séance assurée par l'administrateur.

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Transmise au Ministère auprès de la ministre de la transition écologique - Logement


Réponse du Ministère auprès de la ministre de la transition écologique - Logement publiée le 05/05/2022

L'article L. 423-13 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose, en son premier alinéa : « L'employeur est tenu d'accorder au salarié siégeant au conseil d'administration ou conseil de surveillance d'un organisme d'habitations à loyer modéré le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de cette instance. » Il s'agit donc d'une obligation pour tout employeur envers ses salariés. Ce même article prévoit les conditions d'une indemnité : « Si, du fait de sa participation à ces séances, le salarié connaît une diminution de sa rémunération, il reçoit de cet organisme une indemnité compensant, sous forme forfaitaire, la diminution de sa rémunération. ». Enfin, lorsqu'il s'agit d'autres catégories d'administrateurs que des salariés, ce même article prévoit : « Lorsqu'un chef d'entreprise, un artisan, un commerçant, un agriculteur ou un membre d'une profession libérale siégeant au conseil d'administration d'un organisme d'habitations à loyer modéré connaît, du fait de sa participation aux séances plénières de cette instance, une diminution de son revenu ou une augmentation de ses charges, il reçoit de cet organisme une indemnité forfaitaire pour compenser la diminution de son revenu ou l'augmentation de ses charges. » L'article R. 421-10 du CCH prévoit la possibilité, pour le conseil d'administration d'un office public de l'habitat (OPH), d'allouer des indemnités compensatoires de pertes de salaires et d'autoriser le remboursement des frais de déplacement des administrateurs. Cet article régit également les indemnités des administrateurs des autres organismes d'HLM, leurs statuts et clauses types y faisant explicitement référence. Cet article prévoit enfin qu'un arrêté fixe les montants maximums de ces indemnités. En l'absence de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 421-10 du CCH, les administrateurs des offices publics de l'habitat, ainsi que les administrateurs des sociétés d'habitations à loyer modéré demeurent régis par les dispositions de l'article R. 421-56 de ce même code dans leur rédaction antérieure, précisées par celles de l'arrêté du 31 juillet 1985 relatif aux indemnités pouvant être allouées aux administrateurs des offices publics d'habitations à loyer modéré, modifié par l'arrêté du 28 avril 1998, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté qui sera pris en application de l'article R. 421-10. Le Gouvernement examine actuellement les conditions de la prise de l'arrêté prévu par l'article R. 421-10 afin d'adapter pleinement les conditions d'indemnisation des administrateurs concernés.

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