Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 06/08/2020

M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l'impossibilité pour une commune soumise au règlement national urbain (RNU) d'instaurer le droit de préemption urbain (DPU).
Seules les communes dotées d'une carte communale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols peuvent faire usage du droit de préemption urbain.
Cette règle est particulièrement préjudiciable pour les communes soumises au RNU puisqu'elles ne sont pas en mesure de préempter afin de mener des projets qui poursuivent pourtant un but d'intérêt général.
Aussi, il souhaite savoir si elle compte étendre le droit de préemption urbain aux communes soumises au RNU.

- page 3440


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 14/01/2021

Le droit de préemption urbain (DPU) permet à une commune ou un Établissement public de coopération intercommunale (EPCI), de se substituer à un acquéreur par préemption à l'occasion d'une vente immobilière. Ce droit spécifique ne s'applique qu'à l'intérieur des seules zones urbaines ou d'urbanisation future délimitées par un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou dans un périmètre à l'intérieur de la zone constructible délimitée par une carte communale. En l'état actuel de la réglementation, l'application du droit de préemption urbain est conditionnée par l'existence d'un document d'urbanisme et de délimitations de zonage sur lequel est adossé le périmètre du DPU. Le règlement national d'urbanisme (RNU) permet de disposer d'un minimum de règles, applicables aux installations, constructions et aménagements dans une logique de constructibilité limitée, appréciée à chaque cas, aux seuls espaces urbanisés. Si des règles minimales de constructibilité sont ainsi posées, le RNU, à l'inverse des documents d'urbanisme, n'a pas pour objet de définir une stratégie d'aménagement ou un projet de territoire plus global prenant en compte les principes de développement durable. Il n'apparaît pas souhaitable de modifier l'état du droit en la matière. En effet, le droit de préemption urbain vient limiter le droit de propriété des personnes physiques ou morales détenant ses terrains. Sa mise en place et son usage doivent être justifiés par l'existence d'un projet de territoire ou de projets d'intérêt général. L'élaboration de PLU ou carte communale permet de formaliser ces projets. Avant l'entrée en vigueur des documents, ils font l'objet d'information et de concertation avec les habitants concernés permettant d'anticiper et de se prononcer sur les dispositions envisagés. Ces garanties ne sont pas remplies pour les zones au RNU. Par ailleurs le transfert de compétence du droit de préemption urbain de l'échelon communal aux EPCI à fiscalité propre, est désormais de plein droit dès lors que ces derniers disposent de la compétence PLU (plan local d'urbanisme). Ceci traduit l'ambition d'une politique menée à l'échelon intercommunal qui paraît le plus pertinent pour la conduite des opérations d'aménagement. C'est pourquoi le Gouvernement souhaite préserver les équilibres qui existent aujourd'hui en matière d'exercice du droit de préemption urbain et ne souhaite pas modifier les conditions d'exercice de ce droit.

- page 205

Page mise à jour le