Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC) publiée le 10/09/2020

M. Yves Détraigne souhaite appeler l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la procédure applicable à la citation directe en matière de diffamation.
L'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que si la citation est à la requête du plaignant, d'une part, « elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie », d'autre part, elle sera notifiée au ministère public (« dénonciation au parquet »). Ce même article précise que ces formalités doivent être observées à peine de nullité de la poursuite.
La jurisprudence montre que de nombreuses procédures sont annulées pour non-respect de ces deux exigences formelles, étant précisé que ces dernières sont applicables devant le tribunal correctionnel en matière de diffamation publique, le tribunal de police en cas de diffamation privée et la juridiction civile, y compris lorsqu'elle est saisie selon la procédure de référé.
Certaines formalités prescrites par la loi de 1881 peuvent parfaitement se justifier au regard des droits de la défense. Il en va ainsi de la règle imposant que la citation désigne précisément les propos ou écrits incriminés et en donne la qualification pénale. Il importe en effet que le « défendeur soit mis à même de préparer utilement sa défense dès la réception de la citation, et, notamment, puisse, s'il est poursuivi pour diffamation, exercer le droit, qui lui est reconnu par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, de formuler en défense une offre de preuve dans un délai de dix jours à compter de la citation » (décision n° 2013-311 question prioritaire de constitutionnalité (QPC) du 17 mai 2013, Société Écocert France)
Il semble en être différemment, en revanche, de l'élection de domicile et de la notification au parquet qui paraissent conditionner l'accès au juge à des règles de recevabilité d'un formalisme excessif et porter ainsi une atteinte disproportionnée au droit au recours effectif.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la règle de l'élection de domicile a été assouplie par la Cour de Cassation afin de tenir compte des règles de multipostulation en région parisienne (1ère chambre civile, 24 septembre 2009, pourvoi n° 08-12.381). Deux ans plus tard, la juridiction suprême a accepté l'élection de domicile chez un avocat dont le cabinet n'est pas situé dans la commune de la juridiction saisie (22 septembre 2011, pourvoi n° 10-15445).
Toutefois, certaines Cours d'appel semblent « résister » à cette jurisprudence. Ainsi la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé en 2015 qu'une assignation contenant élection de domicile au cabinet d'un avocat situé à Valbonne devait être déclarée nulle et de nul effet. Dans cette espèce, les plaignants auraient donc dû solliciter un avocat domicilié professionnellement à Grasse, siège de la juridiction saisie (Cour d'appel Aix-en-Provence, 23 avril 2015, n° 14/15004).
Pour un particulier sans avocat, il semble que la seule solution pour échapper à la nullité de la procédure soit de faire appel à un huissier situé dans la ville où siège la juridiction saisie (tribunal de grande instance Nanterre, 1ère chambre, 27 janvier 2011, n° 10/10750). L'élection de domicile doit être faite à l'étude de cet huissier, adresse à laquelle les défendeurs doivent ensuite faire signifier toute éventuelle offre de preuve, dans les conditions de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881.
Par conséquent, il lui demande s'il envisage une simplification des articles 53 et 55 de la loi du 29 juillet 1881.

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Transformée en Question orale (n°1800S)

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