Question de M. LAFON Laurent (Val-de-Marne - UC) publiée le 01/10/2020

M. Laurent Lafon attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la portée du droit à communication de la liste électorale prévu par les articles L. 37 et R. 20 du code électoral. Ce droit s'exerce à la seule condition qu'il ne soit pas fait un usage commercial de la liste (Conseil d'État 2 décembre 2016 n° 388979). Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2016, soit le 1er janvier 2019, grâce au répertoire électoral unique (REU), la liste est un document permanent. Il semblerait toutefois que certaines mairies refusent de communiquer la liste actualisée mais communiquent seulement la liste publiée en mars, sans que cette position restrictive soit motivée au regard de l'évolution législative ou des textes. La circulaire du 21 novembre 2018 NOR INTA1830120J dispose pourtant : « tout électeur peut prendre communication et obtenir copie auprès de la mairie de la liste électorale de la commune, ainsi que du tableau des inscriptions prises en application du troisième alinéa de l'article L. 31 et des radiations intervenues depuis la réunion de la commission, ou auprès de la préfecture, des listes électorales et du tableau précité de l'ensemble des communes du département, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial ». aucun texte ne fait donc réserve, pour le droit à communiquer la liste électorale, d'une quelconque date d'inscription. Il serait paradoxal que le droit à communication s'entende d'une liste initiale, d'une part, et de ses modifications, d'autre part, et ne porte pas sur la liste actualisée. Hors le cas particulier de la période séparant le sixième vendredi précédant d'une élection , où de nouvelles inscriptions volontaires ne peuvent être reçues, il lui demande de bien vouloir confirmer que la liste à communiquer est celle de la date de la demande.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


La question est caduque

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