Question de M. CANÉVET Michel (Finistère - UC) publiée le 15/10/2020

M. Michel Canevet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, quant à la problématique du survol des territoires communaux par des « aéronefs circulant sans aucune personne à bord », c'est-à-dire des drones.

Le vol de nuit de drones sur le territoire national est encadré par le code des transports et celui de l'aviation civile, ainsi que par l'arrêté du 17 décembre 2015 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord, modifié par l'arrêté du 10 avril 2020.

Il ressort de ces différents textes que, d'une part, c'est au ministre chargé de l'aviation civile qu'il revient de réglementer la circulation des aéronefs et que, d'autre part, le vol au-dessus de l'espace public est interdit par les drones, de jour comme de nuit, même s'il peut exister des dérogations.

De nombreux maires déplorent cependant de ne pouvoir directement intervenir lorsqu'un survol de drone a lieu dans leur commune. Aujourd'hui, la procédure se limite à un procès-verbal de l'infraction par le maire (ou tout autre officier de police judiciaire), procès-verbal qui est ensuite transmis au procureur de la République aux fins d'initier d'éventuelles poursuites. Le pouvoir de police spéciale du ministre exclut en effet la faculté pour le maire de faire usage de ses pouvoirs de police spéciale. De nombreux maires s'inquiètent que des drones puissent survoler leur commune, la nuit, sans qu'ils en aient été préalablement informés et sans pouvoir directement intervenir.

Cette situation a pris une acuité récente en raison de la multiplication de mutilations infligées à des chevaux. Un sentiment d'insécurité autour des exploitations équestres s'est développé et le survol de drones inconnus a pu y contribuer.

Aussi, face à cette situation, il lui demande si une évolution du cadre juridique des vols de drones est envisageable afin de permettre un contrôle accru et une action rapide sur les vols de ces engins par les maires.

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Réponse du Ministère auprès de la ministre de la transition écologique - Transports publiée le 08/07/2021

Les besoins d'utilisation d'aéronefs circulant sans personne à bord se diversifiant et se multipliant, le Gouvernement s'attache à établir des conditions propres à soutenir le développement d'un usage des drones socialement acceptable, en particulier pour les personnes survolées, tout en préservant les prérogatives des autorités compétentes en matière de sécurité publique, en particulier celles des autorités locales. Cette préoccupation se retrouve dans la réglementation européenne, toute récente. Outre ses compétences en matière d'établissement des règles de circulation aérienne, le Ministre chargé de l'aviation civile assure avec le Ministre des Armées la gestion de l'espace aérien et peut réglementer temporairement l'utilisation de certaines de ses portions par les aéronefs, y compris les drones. En sus de l'arrêté du 17 décembre 2015 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord pris conjointement avec le Ministre des Armées, le Ministre chargé de l'aviation civile dispose ainsi de moyens complémentaires pour encadrer la circulation des drones dans l'espace aérien. Cet arrêté, modifié à plusieurs reprises, repose sur plus de dix années d'expérience de l'utilisation des drones, nourrie notamment par des échanges entre les services de l'aviation civile et ceux du ministère de l'intérieur, y compris les services préfectoraux, bien au fait des préoccupations des collectivités locales. Ainsi, pour ce qui est de l'utilisation des drones en agglomération, l'arrêté de décembre 2015 interdit la pratique de l'aéromodélisme dans l'espace public, sauf en des endroits où le préfet l'aurait autorisée. Il règlemente les vols effectués dans le cadre d'activités particulières, en général à des fins professionnelles telles que l'inspection de bâtiments ou d'ouvrages d'art ou la prise de vues aériennes et dans le cadre d'expérimentations, en prévoyant notamment que ces vols doivent être déclarés aux services préfectoraux avec un préavis de cinq jours lorsqu'ils ont lieu en zone peuplée. A l'occasion de travaux partagés avec le ministère de l'intérieur, il a été rapporté que des services préfectoraux signalent régulièrement ces activités aux services de police ou de gendarmerie locaux. En dehors des agglomérations, sauf contraintes particulières comme la proximité d'espaces aériens particuliers ou d'aérodromes, la circulation des drones est en général libre jusqu'à une hauteur de 150 mètres dans le respect des conditions imposées par la réglementation relative à l'exploitation de ces aéronefs. Toutefois, pour des questions de sécurité publique, le ministre chargé de l'aviation civile peut temporairement, notamment à la demande des services préfectoraux, réglementer voire interdire l'accès à certaines portions d'espace aérien. Dans ce cas, l'étendue de ces zones est définie en concertation avec les services préfectoraux. De tels échanges ont été initiés à la suite de faits divers concernant des équidés dans l'ouest de la France, pour étudier d'éventuelles interdictions de survol d'élevage par les drones. Si le survol d'une zone du territoire est interdit aux drones pour des motifs de sécurité publique, il demeure toutefois nécessaire de mobiliser des moyens de surveillance au sol pour constater toute infraction et le cas échéant, appréhender les contrevenants. La circulation dans une zone interdite est alors punie dans les conditions prévues par l'article L. 6232-2 du code des transports, y compris par une peine d'emprisonnement. Par ailleurs, l'article L. 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques prévoit que les drones d'une masse supérieure à 800 grammes soient équipés d'un dispositif de signalement lumineux et d'un dispositif de signalement électronique ou numérique et les propriétaires d'aéronefs de plus de 800 grammes doivent être enregistrés, ce qui facilite l'identification des opérateurs. Les contrevenants à ces dispositions s'exposent à des amendes. La jurisprudence administrative établie de longue date confirme que le pouvoir de police spéciale confié au ministre chargé de l'aviation civile en matière de circulation aérienne générale exclut la possibilité pour le maire d'user des pouvoirs qu'il tient de la police municipale. Cependant, le Conseil d'État a estimé en 1993, que le maire peut mettre en œuvre ses pouvoirs de police municipale pour réglementer l'utilisation d'appareils d'aéromodélisme en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens ainsi que pour préserver la tranquillité. Le Conseil d'État avait alors pris soin de vérifier que la mesure d'interdiction n'était ni générale, ni absolue. Il avait également pris en considération le fait qu'il n'existait alors pas de réglementation propre à la circulation des aéromodèles. Toutefois, la réglementation intervenue depuis l'arrêt du Conseil d'État répond désormais aux préoccupations de sécurité des personnes et des biens concernant notamment des zones peuplées, où les vols de drones ne peuvent avoir lieu que sous le contrôle du préfet. L'ensemble des dispositions existantes peut donc être évoqué par les maires auprès des préfets pour répondre à toute question soulevant le besoin de restreindre les vols de drones. Enfin, la Commission européenne travaille actuellement à l'établissement d'un règlement sur la création de portions d'espace aérien, dites « U-Space », dans lesquelles un certain nombre de services seraient rendus, notamment l'identification des drones qui y évoluent et de leurs opérateurs.

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