Question de M. PACCAUD Olivier (Oise - Les Républicains-R) publiée le 29/10/2020

M. Olivier Paccaud attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le budget de formation des élus d'une commune.
L'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales, qui renvoie aux articles L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2123-24-1 du même code, explicite in fine qu'il faut tenir compte du montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la commune pour appliquer les ratio de référence (entre 2 et 20 %) et déterminer le budget de formation correspondant.

En effet, depuis le 1 er janvier 2016, le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la commune (montant théorique prévu par les textes, majorations y comprises). Suivant différentes lectures (CGCT, statut de l'élu local, jurisprudence….), il semble donc qu'il faille tenir compte de l'enveloppe indemnitaire maximale pour déterminer le budget de formation.

Néanmoins, il souhaite connaître l'interprétation concrète de cette règle dans le cas, par exemple, d'une commune de moins de 500 habitants, dont le conseil municipal serait composé du maire et 2 adjoints en lieu et place des 3 adjoints possibles.
Il lui demande si le calcul des ratios doit être effectué sur l'enveloppe indemnitaire maximale comprenant 2 ou 3 adjoints. Dans la pratique, les montants sont souvent arrêtés de manière forfaitaire, abstraction faite de ces subtilités.

- page 4897


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 11/02/2021

En application du troisième alinéa de l'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes ont l'obligation d'inscrire à leur budget prévisionnel des dépenses de formation des élus correspondant à un montant « plancher » fixé à « 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, le cas échéant, L. 2123-22 ». Il est d'interprétation constante que le montant maximal des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées en application des articles L. 2123-24 et L. 2123-24-1 du CGCT, communément qualifié « d'enveloppe indemnitaire », doit être calculé en fonction du nombre d'adjoints effectivement désignés au sein du conseil municipal. Lorsque la commune a désigné un nombre d'adjoints inférieur au nombre maximal possible en application de l'article L. 2122-2 du CGCT, il convient de prendre en compte le nombre réel d'adjoints. Dans le cas présenté, il conviendrait donc de retenir le nombre de deux adjoints. L'article L. 2123-14 du CGCT précise néanmoins que le montant plancher des dépenses prévisionnelles de formation doit également prendre en considération, le cas échéant, les dispositions de l'article L. 2123-22. Ce dernier autorise les conseils municipaux de certaines communes à voter des majorations indemnitaires au profit de leurs élus, lorsque la situation de la commune le justifie ; les taux de ces majorations sont fixés par voie réglementaire (article R. 2123-23). Ainsi, lorsqu'une commune se trouve dans l'un des cas mentionnés à l'article L. 2123-22, elle doit appliquer au montant plancher qui résulte de ce qui précède, les taux de majorations prévus à l'article R. 2123-23, qu'elle ait ou non choisi de majorer les indemnités de fonction de ses élus à ce titre.

- page 948

Page mise à jour le