Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/11/2020

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas où un conseil municipal se réunit dans une salle en dehors du territoire de la commune. Il lui demande si les délibérations prises à cette occasion sont valables.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 04/02/2021

Par principe, le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. L'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales précise à cet égard qu'il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances". Toutefois, pour lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, l'article 9 de l'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, modifié par l'article 8 de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020, prévoyait que "si le lieu de réunion de l'assemblée délibérante ne permet pas d'assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de réunir le conseil en tout lieu dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances". Ces dispositions ont pris fin le 30 août 2020. Le I de l'article 6 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 a rétabli ce dispositif, jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Il prévoit en effet que : « Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, lorsque le lieu de réunion de l'organe délibérant ne permet pas d'assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un groupement de collectivités territoriales peut décider de réunir l'organe délibérant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances. Lorsqu'il est fait application du premier alinéa du présent I, le maire, le président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou le président du groupement de collectivités territoriales en informe préalablement le représentant de l'État dans le département ou son délégué dans l'arrondissement. » Dès lors, et tant que l'état d'urgence sanitaire n'aura pas pris fin, les séances du conseil municipal peuvent valablement se dérouler en dehors du territoire de la commune, dans les conditions prévues par l'article 6 de la loi précitée. Le conseil municipal peut donc, à cette occasion, prendre des délibérations qui auront la même portée juridique que si elles avaient été prises dans le cadre d'une séance à la mairie de la commune.

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