Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 19/11/2020

Mme Christine Herzog rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°17744 posée le 10/09/2020 sous le titre : " Déclassement des voies communales ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 23/09/2021

Selon l'article L.141-3 du code de la voirie routière, le déclassement d une voie communale est prononcé par le conseil municipal sans enquête publique préalable, sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte et de circulation assurées par la voie. Ce déclassement résultera le plus souvent d'un alignement, d'un rétrécissement, d'un redressement, d'un changement de tracé ou encore d'un état d'abandon de la voie.  S'agissant du déclassement d'une voie communale pour devenir un chemin rural, dès lors que celui-ci reste affecté à l'usage du public, ouvert à la circulation en vertu de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime et ne nécessite pas de modifications de la voie, aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de critères matériels pour justifier ce déclassement. Toutefois, une mesure de déclassement ne peut être édictée que dans un but d'intérêt général (CAA Marseille, 22 nov. 2011, n° 09MA03473. Le juge a pu tenir compte de la nature et du volume de la circulation pour apprécier l'intérêt général d'assurer le développement économique de la commune et de sauvegarder l'emploi local (CAA Douai, 29 janv. 2004, n° 00DA00427). Ces critères liés à la circulation, sans être exhaustifs, sont transposables au chemin rural. Lorsqu'une voie communale a été déclassée régulièrement en chemin rural, la commune n'est plus tenue à une obligation d entretien (CAA Marseille, 31 déc. 2020, n° 20MA02381). Ce n'est que si la commune effectue ultérieurement des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité du chemin rural qu'elle sera réputée avoir accepté d'en assumer l'entretien et sa responsabilité pourra être mise en cause par les usagers pour défaut d'entretien normal (CE, 26 sept. 2012, n° 347068). L'obligation d'entretien n'est ainsi pas liée à la circonstance que le chemin rural ait pour fonction principale de desservir les propriétés riveraines, étant précisé que ce chemin qui doit être affecté à l'usage du public, ne peut être réservé aux seuls riverains.

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