Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/11/2020

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°14513 posée le 27/02/2020 sous le titre : " Construction d'un bâtiment public et information du conseil municipal ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 14/01/2021

S'agissant du dépôt d'un dossier de permis de construire, l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose, en son 27°, que le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : « de procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ». Cet alinéa a été inséré à l'article L. 2122-22 du CGCT par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (article 85). Il avait pour objectif de permettre au maire d'être plus réactif dans la gestion du patrimoine de la collectivité, notamment en vue de la mobilisation de celui-ci aux fins de production de logement. Néanmoins, le dépôt d'une demande de permis de construire par un maire ne peut intervenir si le maire n'a pas reçu au préalable une délégation de l'organe délibérant qui doit être suffisamment précise (CE 2 févr. 2000, Commune de Saint-Joseph, n° 117920). Le maire est ensuite tenu d'informer le conseil municipal de l'exercice de cette délégation lors de la prochaine réunion obligatoire du conseil en application du troisième alinéa de l'article L. 2122-23 du CGCT. S'agissant de la publication d'un appel d'offres pour la construction d'un bâtiment public, il convient de rappeler que le conseil municipal est en principe compétent pour engager contractuellement la commune en tant qu'il est chargé de régler les affaires communales en application de l'article L. 2121-29 du CGCT. Toutefois, le maire dispose, en sa qualité de chef de l'administration municipale, d'un large pouvoir d'initiative et de décision en matière de marchés publics qui lui permet d'engager une procédure de passation par la publication d'un avis de marché, sans qu'il soit nécessaire que le conseil municipal ait donné son accord, et ce quel que soit le cas de figure susceptible de se présenter. La jurisprudence administrative a admis que le maire a la possibilité d'engager une procédure de marché sans même qu'il soit nécessaire que le conseil municipal ait délibéré préalablement (CE, 4 avril 1997, Préfet du Puy-de-Dôme c/ Commune d'Orcet, n° 151275). La délibération n'est alors nécessaire qu'en fin de procédure pour autoriser le maire à signer le contrat (CE, 13 octobre 2004, Commune de Montélimar, n° 254007). Lorsque le maire ne dispose pas d'une délégation accordée par le conseil municipal sur le fondement du 4° de l'article L. 2122-22 du CGCT, qui lui permettrait, en tout ou partie, « de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget », il peut, sur le fondement d'une délibération du conseil municipal prise avant l'engagement de la procédure de passation en application de l'article L. 2122-21-1 du CGCT, publier un avis de marché et souscrire le contrat, sous réserve que cette délibération définisse l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. Une seule délibération, qui permet au maire à la fois d'engager la passation du marché et de signer le contrat, est donc prise au début de la procédure.

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