Question de Mme FÉRAT Françoise (Marne - UC) publiée le 26/11/2020

Mme Françoise Férat interroge M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les précisions à apporter au guide de lecture d'application de la séparation de la vente et du conseil en matière de produits phytosanitaires.

La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous acte la séparation de la vente et du conseil en matière de produits phytosanitaires destinés à l'agriculture. Une ordonnance et un guide de lecture ont été édictés afin de définir le contenu ainsi que les modalités d'exercice des activités de conseils stratégiques et spécifiques à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.

Les professionnels du conseil s'inquiétaient des interprétations et des applications du lien en termes de rémunération. Une information non officielle a été apportée par le ministère de l'Agriculture rappelant que par « rémunération » il faut entendre que la personne physique délivrant le conseil ne peut être employée et rémunérée par une personne agréée pour une activité d'application. Une entreprise de conseil pourra donc continuer à facturer ses prestations à une entreprise d'application, qui reste un utilisateur de produits phytopharmaceutiques.

Elle lui demande que le guide de lecture soit modifié en ce sens afin de sécuriser les liens entre les conseils et les applicateurs.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 28/01/2021

L'ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019 relative à l'indépendance des activités de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques a modifié notamment l'article L. 254-1-3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Ainsi, à compter du 1er janvier 2021, une personne exerçant une activité de distribution, de mise sur le marché ou d'application de produits phytopharmaceutiques ne peut ni exercer une activité de conseil, ni rémunérer une activité de conseil. Toutefois, pour l'application de cette mesure, il doit être pris en compte le statut du bénéficiaire du conseil. Ainsi, un agriculteur possédant sa propre entreprise de travaux agricoles et exerçant par conséquent, de manière ponctuelle, une activité agréée d'application de produits phytopharmaceutiques en prestation de service, est considéré d'abord comme un exploitant agricole, décideur au sein de son entreprise non soumise à agrément, utilisateur de produits phytopharmaceutiques devant se voir délivrer des conseils stratégiques. En conséquence l'ordonnance impose, sauf dérogation prévue au 2° du III de l'article L. 254-6-2 du CRPM, que cet agriculteur reçoive d'une entreprise agréée des conseils qu'elle lui facture. De la même manière, une maison de champagne, dont l'activité d'application en prestation de service constitue une part marginale de son activité, ne saurait être considérée comme une entreprise dont l'activité entre dans le champ des incompatibilités définies par l'ordonnance. En effet les maisons de champagne sont d'abord des entreprises utilisatrices de produits phytopharmaceutiques avant d'être des entreprises réalisant une activité de prestation de service. À ce titre, les décideurs au sein de ces entreprises doivent justifier des conseils stratégiques selon les modalités prévues par le décret n° 2020-1265 du 18 octobre 2020. Si les maisons de champagne possèdent la certification « haute valeur environnementale », elles sont dispensées de conseil stratégique conformément à l'arrêté du 16 octobre 2020 fixant la liste des démarches ou pratiques ayant des incidences favorables sur la réduction de l'usage et des impacts de produits phytopharmaceutiques permettant l'exemption prévue au 2° du III de l'article L. 254-6-2 du CRPM. En conséquence, il n'est pas interdit pour une entreprise agréée pour la prestation de service de rémunérer une activité de conseil dès lors que l'ordonnance impose à cette même entreprise de justifier de conseils à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et qu'elle est le bénéficiaire des conseils qu'elle rémunère. Afin de répondre aux questions liées à la mise en œuvre de la séparation vente-conseil, les services du ministère chargé de l'agriculture ont mis à disposition sur son site une foire aux questions, mise à jour autant que de besoin. Celle-ci vient utilement compléter les informations détaillées déjà présentes dans les guides de lecture des référentiels de certification, et ce afin de s'assurer d'une diffusion la plus large et la plus rapide possible de toutes les informations utiles à la bonne compréhension et application de cette réforme d'envergure pour le secteur phytopharmaceutique. Les organismes certificateurs, garants du respect des exigences prévues dans les textes, seront également destinataires de cette information.

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