Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 10/12/2020

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'un conseiller municipal qui est victime d'un accident de voiture dans le cadre de ses fonctions ou en effectuant le trajet pour se rendre à une réunion du conseil municipal. Il lui demande si la commune est tenue d'indemniser totalement l'élu, le cas échant par l'intermédiaire de son assurance ou si cette assurance est en droit de n'intervenir qu'en complément pour prendre en charge le solde restant, après indemnisation préalable de l'élu municipal par son assurance personnelle.

- page 5822

Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 04/02/2021

Aux termes des articles L. 2123-31 et L. 2123-33 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions dont ils sont membres. S'agissant du maire et des adjoints, cette responsabilité s'étend plus largement à tout accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions. Lorsque sa responsabilité est engagée, la commune est tenue d'indemniser l'élu afin de garantir la réparation de l'intégralité du dommage subi, y compris en cas d'atteinte à l'intégrité physique : les règles générales de la responsabilité administrative relatives aux modalités de réparation des dommages lui sont en effet applicables. L'article L. 2123-32 du CGCT précise en outre que la collectivité verse alors directement aux professionnels de santé les montants afférents à l'accident subi par l'élu. Conformément à une jurisprudence constante, cette responsabilité s'entend comme incluant les accidents de trajet pour se rendre ou pour quitter le lieu de la réunion du conseil municipal. Néanmoins il revient à la commune de s'assurer que l'élu n'a commis aucune faute personnelle : dans cette hypothèse, sa responsabilité personnelle pourrait être partiellement ou totalement engagée en lieu et place de la responsabilité de la commune. Le juge a par exemple considéré, dans le cas d'un accident de circulation résultant du non-respect par l'élu d'un signal « stop », que l'imprudence commise était de nature à décharger sa commune de toute responsabilité (Conseil d'Etat, 6 octobre 1971, Commune de Baud, n° 78120). Il revient au seul conseil municipal, chargé de délibérer sur la protection de la commune à apporter à l'élu, de porter une appréciation sur les circonstances précises de l'espèce. Si l'élu n'a commis aucune faute personnelle, la commune devra alors s'assurer de la réparation intégrale du préjudice et aucun remboursement, ni directement ni par le biais de son assurance personnelle, n'aura à être pris en charge par l'élu. Seule une faute personnelle peut engager l'élu à assumer la réparation du préjudice qu'il a subi, le cas échéant via son assurance personnelle. Cette réparation peut également être partagée avec la commune, en cas de cumul de fautes (présence à la fois d'une faute personnelle et d'une faute de service). Dans tous les cas, l'assurance de chacune des parties ne peut prendre en charge que les frais qui découlent de sa part de responsabilité.

- page 736

Page mise à jour le