Question de M. LE GLEUT Ronan (Français établis hors de France - Les Républicains) publiée le 10/12/2020

M. Ronan Le Gleut attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie sur les modalités d'attribution des allocations allouées aux handicapés français établis hors de France.

En application du principe de territorialité des mesures législatives, le système français n'est pas directement applicable aux Français établis hors de France. Toutefois, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères a développé un système ad hoc d'aides sociales en faveur de nos compatriotes les plus démunis et certaines aides sociales dont peuvent bénéficier les Français établis hors de France sont similaires à celles qui sont accordées en France (allocation mensuelle de solidarité ; allocation mensuelle « adulte » ou « enfant handicapé »).

Ainsi, les conseils consulaires pour la protection et l'action sociale (CCPAS) octroient des allocations aux personnes titulaires d'une carte d'invalidité française délivrée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Or la question se pose de savoir si les conseils consulaires doivent nécessairement traiter les mêmes cas de handicap d'année en année quand le handicap est permanent.

Or, le décret n° 2018-1222 du 24 décembre 2018 complété par l'arrêté du 15 février 2019 prévoit l'allongement de la durée maximale d'attribution de certains droits pour les personnes handicapées ainsi que leur attribution sans limitation de durée pour les personnes dont le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement. Néanmoins, la mise en œuvre de ces dispositions est actuellement retardée par un manque de coordination.

C'est la raison pour laquelle il lui demande si le décret n 2018-1222 du 24 décembre 2018 complété par l'arrêté du 15 février 2019 fixant les modalités d'appréciation d'une situation de handicap donnant lieu à l'attribution de droits sans limitation de durée prévue par l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles et par l'article R. 821-5 du code de la sécurité sociale s'applique également aux Français établis hors de France.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique


La question est caduque

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