Question de M. REICHARDT André (Bas-Rhin - Les Républicains-A) publiée le 10/12/2020

À la suite de la réponse de M. le ministre de l'éducation nationale à la question écrite n° 75766 (JOAN du 6 avril 2010 p. 3836 et du 4 janvier 2010 p. 52), M. André Reichardt attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur le régime juridique applicable, en matière de port de signes religieux, dans l'enceinte des centres de formation par l'apprentissage (CFA). Il est en effet précisé que « les CFA peuvent prévoir dans leur règlement intérieur des restrictions relatives au port de signes religieux ostensibles. Ces restrictions, qui doivent s'inscrire dans le cadre strictement limité par les dispositions de l'article 9-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et par les dispositions de l'article L. 1121-1 du code du travail, doivent toujours être nécessitées par des motifs de sécurité des personnes ou de respect de l'ordre public. C'est le cas notamment lorsque le CFA accueille, en plus des apprentis et des éventuels salariés en contrat de professionnalisation, des élèves sous statut scolaire dont l'établissement d'origine est couvert par les dispositions de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation. Lorsque ces différents publics sont amenés à se côtoyer dans un même lieu de formation, le respect de l'ordre public peut amener le CFA à imposer une identité de règle à l'ensemble des usagers de la formation dispensée en interdisant le port de signes religieux ostensibles (…) ».
Il le remercie de bien vouloir lui préciser ce qu'il faut entendre par les notions de « motifs de sécurité des personnes ou de respect de l'ordre public ». En effet, à la lecture de la réponse précitée, il semblerait que constitue un tel motif de « sécurité des personnes ou de respect de l'ordre public », la cohabitation de publics différents (apprentis et élèves sous statut scolaire). Il lui demande si l'on peur considérer qu'il en va de même lorsque cohabitent dans un CFA des apprentis et des apprenants, parfois majeurs, en contrat de professionnalisation, et qu'existent des risques de prosélytisme de la part de certains à l'égard des plus jeunes.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publiée le 22/07/2021

Les CFA accueillent, au titre de la formation initiale, des apprentis, des salariés et des élèves sous statut scolaire. Ils peuvent en outre accueillir, au titre de la formation continue, des stagiaires de la formation professionnelle continue. Les dispositions de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation proscrivent le port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse dans les établissements scolaires publics. La circulaire d'application du 18 mai 2004 précise que cette prohibition s'étend à « toutes les activités placées sous la responsabilité des établissements ou des enseignants y compris celles qui se déroulent en dehors de l'enceinte de l'établissement ». Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux élèves des écoles, collèges et lycées publics, quel que soit leur âge. Néanmoins, les CFA peuvent interdire, dans leur règlement intérieur, le port de signes religieux ostensibles par tous leurs usagers, dès lors que cette interdiction n'outrepasse pas les limites fixées par l'article 9 (§2) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, c'est-à-dire est nécessaire, dans une société démocratique, à la sécurité, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publique ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La protection du bon ordre dans l'établissement, comme celle des droits et libertés d'autrui, justifient la prohibition du port de signes religieux ostensibles dans les cas suivants :Lorsque le CFA voit se côtoyer de façon habituelle dans ses locaux des apprentis et salariés en contrat de professionnalisation et des élèves sous statut scolaire dont l'établissement relève des dispositions de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation ;Lorsque, compte tenu des circonstances locales, le port de signes religieux ostensibles caractériserait une attitude prosélyte ;Lorsque, compte tenu des circonstances locales, le port de signes religieux ostensibles créerait des tensions entre usagers ;Lorsque le port de ces signes, par ses caractéristiques, serait contraire aux exigences de la vie en commun dans une société démocratique. En cas de recours, les interdictions devront pouvoir être justifiées par l'une ou l'autre des exigences susmentionnées, faute de quoi le CFA s'exposerait à être condamné pour délit de discrimination. Ainsi, la cour d'appel de Paris a condamné un CFA ayant exclu une apprentie portant un foulard islamique, parce que ce CFA n'établissait pas le caractère prosélyte de ce port (CA Paris, 8 juin 2008, n° 08-08286).

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