Question de M. BABARY Serge (Indre-et-Loire - Les Républicains) publiée le 10/12/2020

M. Serge Babary attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la sécurisation du traitement comptable et fiscal des dépenses d'intérêt général des entreprises, dépenses liées à l'épidémie de Covid-19.

Pendant la crise sanitaire, de nombreuses entreprises ont effectué des dépenses en direction du monde associatif ou de la solidarité sociale et des acteurs sanitaires ou hospitaliers, liées à l'épidémie de Covid-19. Certaines de ces entreprises ont fait part à la délégation aux entreprises du Sénat de leurs inquiétudes sur le traitement fiscal et comptable de ces dépenses effectuées au nom de l'intérêt général, mais non dans l'intérêt social de l'entreprise. Certes, depuis la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi PACTE, l'article 1833 du code civil prescrit que l'intérêt social doit prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de l'activité de l'entreprise.

Pour autant, il souhaite qu'il confirme, le cas échéant par une instruction fiscale, que ce type de dépenses des entreprises liées à ces actions d'intérêt général seront considérées soit, sur le plan comptable, comme des charges déductibles s'il s'agit d'actions de parrainage, soit, sur le plan fiscal, comme des actions de mécénat relevant de l'article 238 bis du code général des impôts.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 04/03/2021

Conformément aux dispositions de l'article 39 du code général des impôts (CGI) et à la jurisprudence constante du Conseil d'État, une charge n'est, d'une manière générale, déductible du résultat imposable que si elle est engagée dans l'intérêt direct de l'exploitation ou si elle se rattache à la gestion normale de l'entreprise. À défaut, la dépense peut être qualifiée d'acte anormal de gestion, justifiant la réintégration fiscale des sommes en cause au bénéfice imposable de l'entreprise. Sont admises en déduction des résultats imposables, les charges effectivement supportées par l'entreprise, qui sont liées à l'exercice de son activité et dont elle retire une contrepartie réelle et proportionnée au montant engagé. En application de ces principes et des dispositions du 7° du 1 de l'article 39 du CGI, les dépenses de parrainage, qui sont destinées à promouvoir l'image de marque de l'entreprise, sont déductibles du résultat imposable si l'entreprise concernée est en mesure de démontrer que l'avantage retiré de l'opération est proportionné au montant des sommes engagées. À ce titre, les dépenses supportées dans le cadre d'opérations de promotion de l'image de marque de l'entreprise peuvent être considérées comme engagées dans l'intérêt direct de l'exploitation lorsque, d'une part, l'identification de l'entreprise qui entend promouvoir son image de marque est assurée, peu importe le support qui permet cette identification et, d'autre part, lorsque le montant des dépenses engagées est en rapport avec l'avantage attendu par l'entreprise. Par ailleurs, les dons consentis par une entreprise à certains organismes ou fondations d'intérêt général ou reconnus d'utilité publique, c'est-à-dire les versements en nature ou en numéraire pour lesquels l'entreprise n'attend aucune contrepartie en retour, ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable. En revanche, ces versements peuvent être éligibles à la réduction d'impôt mécénat prévue à l'article 238 bis du CGI. Conformément à cet article, les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt au titre des versements effectués au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. La condition d'intérêt général au sens fiscal est remplie si l'organisme n'exerce pas d'activité lucrative, si sa gestion est désintéressée et s'il ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. Lorsque l'organisme exerce des activités lucratives et est assujetti aux impôts commerciaux, il n'est pas un organisme d'intérêt général au sens fiscal et les dons effectués par des entreprises ne peuvent pas ouvrir droit à avantage fiscal. En revanche, lorsque cet organisme est d'intérêt général au sens fiscal, il est éligible au régime du mécénat (un hôpital public ou un EHPAD associatif géré de manière non lucrative, par exemple) et les dons effectués par les entreprises sont susceptibles de bénéficier du régime fiscal du mécénat. En outre, lorsqu'un organisme sans but lucratif exerce à la fois des activités lucratives et des activités non lucratives et que les conditions permettant la sectorisation de ses activités lucratives sont remplies, les dons qu'il reçoit peuvent ouvrir droit aux dispositions de l'article 238 bis du CGI, à la condition que ces dons soient affectés directement et exclusivement à son secteur non lucratif. Cette dernière condition ne peut être considérée comme remplie que si l'organisme dispose d'une comptabilité distincte pour les secteurs lucratif et non lucratif. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, le versement doit procéder d'une intention libérale de l'entreprise : il doit être effectué sans contrepartie ou avec une contrepartie manifestement disproportionnée par rapport au don versé. Les versements des entreprises peuvent être effectués en numéraire ou en nature. Dans ce second cas, l'entreprise mécène peut apporter à l'organisme qu'elle entend soutenir des biens tels que du matériel médical ou des dispositifs de protection, des moyens en personnel et des services ou des compétences nécessaires à la réalisation de son activité. Il est précisé que s'agissant de dons en nature, la valeur retenue pour le calcul de la réduction d'impôt est égale au coût de revient du don. En conséquence, les dépenses effectuées par les entreprises au profit du monde associatif ou de la solidarité sociale et des acteurs sanitaires ou hospitaliers dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 sont susceptibles d'ouvrir droit à la réduction d'impôt en faveur du mécénat si les organismes bénéficiaires satisfont à la condition d'intérêt général au sens fiscal et présentent l'un des caractères mentionnés à l'article 238 bis du CGI : caractère social ou philanthropique par exemple.

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