Question de M. MARIE Didier (Seine-Maritime - SER) publiée le 24/12/2020

M. Didier Marie attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les difficultés rencontrées par des services d'autorisation du droit des sols (ADS) dans le cadre de l'instruction de permis de construire valant division (PCVD) soumis à un transfert partiel.
L'indivisibilité de l'ensemble immobilier du projet à transférer rend illégal le transfert partiel d'une partie dudit projet. En ce sens, il importe de considérer si chaque construction est susceptible d'être autorisée par délivrance d'une autorisation « autonome », tant sur le plan juridique que fonctionnel.
Cette autonomie suppose d'apprécier la conformité du projet à la réglementation d'urbanisme, non plus sur l'ensemble de l'unité foncière avant division, mais sur la parcelle exacte, issue de la division, où son implantation est prévue et la dissociation d'une partie de l'ensemble immobilier ne devant pas nuire à la légalité du reste de l'opération d'ensemble.
Dès lors, il ressort de ce raisonnement que l'administration devrait, pour autoriser un transfert partiel d'un lot d'un permis de construire valant division dans les limites divisoires initiales, apprécier la conformité de la construction transférée aux règles d'urbanisme.
Sur ce point précis, aucune doctrine ou jurisprudence ne permet, à l'heure actuelle, de trancher et de savoir quelle posture l'autorité instruisant les autorisations du droit des sols doit prendre.
Il lui demande donc de préciser la notion d'autonomie et ainsi de savoir si on doit considérer que chaque transfert partiel de PCVD doit être « apprécié » selon la globalité du projet d'ensemble déjà instruit et validé, ou selon l'assiette du lot divisé.

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Transmise au Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires


La question est caduque

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