Question de M. GAY Fabien (Seine-Saint-Denis - CRCE) publiée le 18/02/2021

M. Fabien Gay attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la question de l'âge de la retraite des médecins territoriaux.
Aujourd'hui, les médecins territoriaux se voient imposer un âge de départ à la retraite, fixé à 67 ans comme tous les fonctionnaires. Aucune dérogation ne leur permet de continuer leur activité dans ce cadre. Ils peuvent seulement poursuivre leur activité au-delà de la limite d'âge s'ils remplissent les conditions prévues pour le recul de la limite d'âge par l'article 4 de la loi du 18 août 1936, pour enfant à charge et pour les parents d'au moins trois enfants ou pour parfaire la durée d'assurance nécessaire pour une liquidation de la pension à taux plein dans les conditions fixées par l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public.
Les médecins des établissements publics de santé ne sont toutefois pas concernés par cette mesure depuis la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé, qui crée deux mesures dérogatoires. Les médecins hospitaliers peuvent ainsi rester en activité jusqu'à 72 ans, quand les agents contractuels employés en qualité de médecin de prévention par les collectivités territoriales peuvent rester en activité jusque 73 ans.
Les médecins territoriaux sont des acteurs essentiels de la santé à l'échelle locale, en particulier dans le département de la Seine-Saint-Denis où le manque de médecins est criant (54,6 médecins généralistes pour 100 000 habitants, contre 71,7 en Île-de-France ; 41,8 spécialistes pour 100 000 habitants, contre 87 au niveau régional). Il est parfois très difficile pour les médecins territoriaux de trouver un remplaçant. Ils sont alors contraints de partir à la retraite et d'abandonner leur patientèle, laissée sans aucune alternative.
Il demande que dans le contexte actuel, marqué par une crise sanitaire d'ampleur, il soit possible de surseoir à cette règle et de permettre aux médecins territoriaux volontaires de prolonger leur activité et de différer leur âge de départ à la retraite.

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Transmise au Ministère de la transformation et de la fonction publiques


Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques publiée le 21/04/2022

En vertu du décret n° 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux, les médecins territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Les médecins territoriaux relèvent de la catégorie sédentaire et sont soumis à ce titre aux dispositions de droit commun applicables aux fonctionnaires en termes de droits à pension. Ainsi, en application du I de l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, la limite d'âge à laquelle les médecins territoriaux nés à compter du 1er janvier 1955, doivent cesser leur activité est fixée à soixante-sept ans. Aux termes de l'article 92 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le fonctionnaire ne peut poursuivre son activité au-delà de la limite d'âge de son emploi, sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur, telles que notamment le dispositif de recul de la limite d'âge pour charges familiales ou de prolongation d'activité en cas de carrière incomplète. Ces dispositions dérogatoires sont applicables aux médecins territoriaux. L'article 75 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a par ailleurs porté à titre temporaire, jusqu'au 31 décembre 2022, la limite d'âge des agents contractuels employés, en qualité de médecin de prévention ou du travail par les collectivités territoriales, à soixante-treize ans. Par ailleurs, l'article 138 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique fixe temporairement, jusqu'au 31 décembre 2022, à soixante-douze ans l'âge limite des médecins en retraite qui accomplissent sur leur demande des vacations dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux. Les médecins territoriaux accomplissant exclusivement lesdites fonctions dans les structures énoncées par la loi bénéficient donc de ces dispositifs dérogatoires en termes de limite d'âge.

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