Question de M. BELIN Bruno (Vienne - Les Républicains-R) publiée le 18/03/2021

M. Bruno Belin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la suppression de la niche fiscale gazole non routier.

Comme défini au sein de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l'avantage fiscal du gazole non routier sera bien supprimé à partir du 1er juillet 2021. En contrepartie, une mesure de suramortissement à hauteur de 140 % lors d'acquisition de matériels neufs vient combler le manque à gagner pour le secteur économique du bâtiment et des travaux publics ainsi que pour les entreprises d'extraction de matières minérales solides. Le dispositif permet ainsi aux entreprises de se doter d'un parc plus propre. Celles-ci pourront en bénéficier pour tout matériel neuf hybride, électrique, fonctionnant au gaz naturel pour véhicules ou à l'hydrogène, acheté entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022.

De plus ces dernières perçoivent la déduction exceptionnelle, également, dans le cadre d'engins mobiles non routiers dont le moteur satisfait aux limites d'émission de la phase V décrites à l'annexe II du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016.
Cependant, le secteur des industries de carrières et matériaux de construction ne bénéficie pas de ce dernier avantage. Il l'alerte ainsi sur le fait que bon nombre d'entreprises de ce secteur pourront difficilement atteindre la première contrepartie. Composé à 90 % de très petites, petites et moyennes entreprises (TPE-PME), le secteur des industries de carrières et matériaux de construction ne pourra pas supporter financièrement l'augmentation du prix du carburant après une année 2020 difficile, marquée par les confinements et la mise en place de protocoles liés aux contraintes sanitaires.
Considérant que le domaine d'activité s'apparente aux travaux publics, il demande au Gouvernement que le secteur des industries de carrières et matériaux dispose, au même titre que les entreprises de bâtiment et de travaux publics, des conditions d'éligibilités du dispositif de suramortissement .

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 24/06/2021

Afin d'accompagner les entreprises concernées par la suppression progressive du tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques applicable au gazole non routier (GNR), l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a prévu diverses mesures d'accompagnement spécifiques, fiscales et non fiscales. Cet article institue, notamment, deux dispositifs de déductions exceptionnelles, codifiés à l'article 39 decies F du code général des impôts. Le premier dispositif, prévu au I de cet article, est applicable aux entreprises de bâtiment et de travaux publics, à celles produisant des substances minérales solides, aux exploitants aéroportuaires, ainsi qu'aux exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables, lorsqu'ils acquièrent certains engins non routiers fonctionnant au moyen de sources d'énergie propre. Le second dispositif, prévu au II de l'article précité, est applicable aux seules entreprises les plus exposées à la trajectoire de hausse du tarif du GNR (entreprises de bâtiment et de travaux publics), lorsqu'elles acquièrent des engins mobiles non routiers dont le moteur satisfait aux limites d'émission de la phase V décrites à l'annexe II du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016, en remplacement de matériels de plus de cinq ans qui étaient utilisés pour le même usage. Ces deux dispositifs permettent ainsi aux entreprises concernées de déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des engins non routiers éligibles, qui sont inscrits à l'actif immobilisé. Si la création du dispositif prévu au I de l'article 39 decies F du CGI répond à la volonté d'accompagner les entreprises les plus affectées par la hausse du tarif applicable au GNR, elle s'inscrit par ailleurs pleinement dans l'objectif du Gouvernement de privilégier le recours à des modes de transport propres. En effet, cette mesure a précisément pour objectif d'inciter les entreprises qui sont les principales utilisatrices d'engins non routiers fonctionnant au GNR à acquérir des matériels utilisant des sources d'énergie plus respectueuses de l'environnement. Or, l'adoption d'une mesure visant à octroyer aux entreprises de carrières le bénéfice de la déduction exceptionnelle prévue au II de l'article 39 decies F précité pourrait engendrer des demandes d'entreprises relevant d'autres secteurs, affectées elles aussi par la hausse progressive du tarif applicable au GNR. À cet égard, faire droit à de telles demandes risquerait, en pratique, de limiter, voire d'annuler, la portée et l'efficience du dispositif de déduction prévu au I de l'article 39 decies F du CGI, ayant ainsi pour effet, à terme, d'affaiblir la stratégie environnementale du Gouvernement de soutien à l'utilisation de matériels propres. En tout état de cause, les coûts d'investissement qui seront engagés par les entreprises concernées en vue de se conformer aux prescriptions visées au I de l'article 39 decies F du CGI, et ainsi de bénéficier de ce dispositif de déduction exceptionnelle, leur permettront à l'avenir de réduire significativement leurs coûts de fonctionnement (par le recours à des matériels plus économes en carburant), dans un contexte de rationalisation de la fiscalité nationale relative aux carburants, et de hausse de la taxation du gazole non routier. Les dispositifs de déductions exceptionnelles visés, tels qu'ils sont paramétrés à ce jour, contribuent de manière pragmatique à la stratégie gouvernementale d'accompagner les entreprises des secteurs concernés par la hausse du tarif applicable au GNR dans la transition énergétique et le renouvellement de leurs outils de production. Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement ne souhaite pas revenir sur les équilibres définis dans le cadre de la loi de finances pour 2020, qui ont notamment conduit à l'adoption de ces dispositifs de déduction exceptionnelle. Cependant, lors de la première lecture du PLFR à l'Assemblée nationale, un amendement a été adopté avançant le report au 1er juillet 2022.

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