Question de M. HINGRAY Jean (Vosges - UC) publiée le 25/03/2021

M. Jean Hingray attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la récente atteinte portée à l'exercice des droits de la défense lors d'une audience devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le 11 mars 2021. Cet incident a été relayé par les médias et dénoncé unanimement par les avocats particulièrement émus et inquiets du sort réservé à leur confrère niçois expulsé du tribunal en pleine audience, à la demande du Président. Le conseil national des barreaux (CNB) s'est fendu d'une motion pour dénoncer le comportement du Président du Tribunal qui a « refusé de renvoyer le dossier d'un prévenu atteint de la Covid-19, encourant 20 ans d'emprisonnement et dans le même temps refusé qu'il assiste à son procès méconnaissant ainsi les règles du procès équitable, indispensables à l'œuvre de justice ; ordonné aux forces de l'ordre d'expulser par la force un avocat de la salle d'audience alors qu'il exerçait légitimement les droits de la défense de son client ; rejeté, sans concertation avec le tribunal, la demande conjointe du ministère public et de tous les avocats des parties à ce procès de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; manifesté un mépris à l'encontre de la profession d'avocat et tenu des propos inadmissibles à l'encontre des avocats indiquant aux prévenus qu'ils feraient mieux d'être jugés sans avocats ; poursuivi l'audience par les interrogatoires des prévenus sans leurs avocats après avoir ordonné le huis clos. » Le barreau d'Épinal, à l'instar d'autres barreaux de France, s'est associé à cette motion du CNB rappelant pour sa part que « le pouvoir de police de l'audience qu'un président de tribunal correctionnel tire de l'article 401 du code de procédure pénale n'est pas un pouvoir arbitraire et qu'il ne l'autorise pas à s'affranchir du respect des règles du procès équitable prévues par le code de procédure pénale et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ». Si ces faits s'avèrent exacts (car la prudence s'impose pour toutes les personnes qui n'étaient pas présentes à cette audience), le recours à la force publique contre un avocat dans l'exercice de son métier, en le faisant sortir manu militari d'une audience, apparaît pour le moins illégitime voire préoccupant. Hasard du calendrier, la chambre criminelle de la Cour de cassation rendait la veille, soit le 10 mars 2021, un arrêt rappelant qu'il ne peut pas y avoir d'audience sans l'avocat du prévenu (arrêt 445. 20-86.919). La Cour rappelle que l'avocat ne peut pas être substitué par un conseil que le prévenu n'aurait pas lui-même choisi et ce même dans l'hypothèse où le prévenu aurait renoncé à ce droit. Au travers de cette actualité récente, la Cour de cassation rappelle un principe élémentaire : sans avocat aucun procès n'est possible. Il en va de l'intérêt des justiciable et de l'équilibre du service public de la justice. Magistrats, avocats et l'ensemble des acteurs du système judiciaire veillent au quotidien, dans un respect mutuel et dans des conditions extrêmement difficiles, au maintien de cet équilibre et de l'œuvre de justice. Les droits de la défense y occupent une place centrale. Il lui demande donc les réponses que le Gouvernement entend apporter afin de dissiper les inquiétudes des avocats, des justiciables et d'éviter que ce type d'incident, contraire déroulement d'un procès équitable, ne se reproduise.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 09/09/2021

L'effectivité de l'exercice des droits de la défense, garantie fondamentale du procès équitable, est une préoccupation permanente du Gouvernement. Depuis la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence, le législateur est régulièrement venu réformer le code de procédure pénale afin de renforcer les droits de la défense, au premier rang desquels figure le droit pour toute personne à l'assistance par un avocat de son choix. Le projet de loi relatif à la confiance dans l'institution judiciaire, actuellement débattu au Parlement, comporte d'ailleurs d'importantes dispositions pour renforcer la présence et le rôle de l'avocat, en particulier lors des enquêtes préliminaires.  S'agissant plus particulièrement des audiences devant le tribunal correctionnel, la jurisprudence de la Cour de cassation veille à la pleine effectivité de ce droit. La chambre criminelle a ainsi écarté la théorie des circonstances insurmontables en cas de grève des avocats, considérant que cette situation ne pouvait justifier de statuer hors la présence de l'avocat dès lors qu'une disposition particulière du code de procédure pénale impose spécifiquement sa présence. S'agissant de l'inspection de fonctionnement à la suite d'un incident d'audience survenu au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, le Premier ministre a été rendu destinataire des rapports de l'inspection générale de la justice, conformément au décret de déport du 23 mars 2020. Après avoir pris connaissance de la totalité du dossier, du déroulement des faits et du comportement de tous les protagonistes, et tenant compte de l'apaisement de la situation, le Premier ministre a décidé de ne pas donner de suites à caractère disciplinaire. Le Premier ministre renvoie au garde des Sceaux la responsabilité d'apprécier l'opportunité des recommandations générales de la mission et le, cas échéant, les mettre en œuvre, l'objet du déport étant rempli par ailleurs.

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