Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 01/04/2021

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur le fait que la réponse ministérielle à sa question écrite n° 3989 du 10 avril 2008 a besoin d'éclaircissement concernant les trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En effet, la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a mis fin aux régimes dérogatoires mis en place avant 2001 en obligeant les collectivités à mettre en conformité les protocoles de temps de travail avec la durée légale de 1607 heures. Les collectivités doivent d'ici le printemps 2021 pour le bloc communal et 2022 pour les départements et les régions, définir les nouvelles règles de durée et d'aménagement du temps de travail de leurs agents sur cette base de 1607 heures, laquelle a été établie en tenant compte d'une moyenne de 8 jours fériés chômés par an. Or, les collectivités d'Alsace et de Moselle ont la particularité de bénéficier de deux jours fériés supplémentaires (vendredi saint et 26 décembre), soit dix jours en moyenne par an. Il lui demande donc si dans l'élaboration de leur nouveau protocole, les collectivités territoriales d'Alsace et de Moselle doivent fixer une durée de travail effectif de leurs agents à 1607 heures ou à 1593 heures.

- page 2147


Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques publiée le 05/08/2021

L'article L. 3134-13 du code du travail précise que le vendredi-saint et le 26 décembre sont chômés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Par ailleurs, l'article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a supprimé les régimes de travail dérogatoires plus favorables pris sur le fondement de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les collectivités territoriales concernées sont invitées à définir, dans le délai d'un an à compter du renouvellement général de leurs assemblées délibérantes et dans les conditions fixées à l'article 7-1 précité, de nouvelles règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces dispositions sont applicables aux collectivités territoriales d'Alsace et de Moselle, qui se voient appliquer la durée légale annuelle de travail effectif de 1 607 heures. La durée légale de travail s'applique uniformément et indépendamment du nombre de jours chômés, qu'il s'agisse des jours fériés de droit commun ou des jours fériés spécifiques applicables en Alsace et en Moselle (questions écrites n° 03989, réponse publiée au JO Sénat du 18 décembre 2008 et n° 20362, réponse publiée au JO Sénat du 2 février 2006). Autrement dit, la base d'annualisation de la durée du travail reste fixée à 1 607 heures indépendamment du nombre de jours chômés fixé dans ces départements. Toute collectivité territoriale d'Alsace et de Moselle qui déduirait ces deux jours fériés locaux de la durée légale annuelle de travail en la réduisant à 1 593 heures méconnaitrait les textes applicables en la matière.

- page 4896

Page mise à jour le