Question de M. CANÉVET Michel (Finistère - UC) publiée le 29/04/2021

M. Michel Canevet attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès des ministres de l'économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques concernant les difficultés engendrées par l'installation d'antennes de téléphonie dans le cadre du New Deal Mobile sur des communes littorales.
En janvier 2018, l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) et le Gouvernement ont annoncé que des engagements avaient été pris avec des opérateurs pour accélérer la couverture mobile des territoires, engagements retranscrits dans leurs licences actuelles en juillet 2018.
D'ici fin 2022, ces derniers se sont ainsi engagés à passer l'ensemble de leurs sites du territoire en 4G.
Pour autant, certaines communes littorales se retrouvent confrontées une problématique spécifique : la nécessité de couverture du territoire par la téléphonie mobile, voulue par le New Deal Mobile et le respect de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, qui peut impacter de très nombreuses communes dans certains départements - 117 communes sont ainsi concernées dans le Finistère pour un total de 277 communes au total.
L'application de cette loi, dont le juge administratif a récemment fait une application restrictive (tribunal administratif de Rennes, 11 décembre 2019, requête n° 1803614), tend à rendre difficile, voire impossible, l'autorisation d'installation d'antenne en discontinuité d'une agglomération ou d'un village existant.
Cela réduit d'autant les possibilités d'installation qui ne peuvent plus qu'être en continuité de bâti, au risque de provoquer la réaction des riverains, alors même qu'il peut exister d'autres sites plus propices sur la commune. En cas de recours, les communes se retrouvent face à un double risque : être attaquées soit par l'entreprise en charge de l'installation, en cas de refus de délivrance d'un arrêté pour l'implantation de l'antenne, soit par les riverains, mécontents de voir une antenne être installée près de chez eux.
Face à cette situation qui met les communes en porte à faux, des solutions sont envisageables : confier le portage et l'instruction des dossiers par l'État, comme cela se fait pour les installations classées, faire évoluer la loi littoral sur cette question…
Il lui demande donc si des assouplissements législatifs et réglementaires sont envisageables pour mettre fin à ces possibles blocages.

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Réponse du Secrétariat d'État auprès des ministres de l'économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques publiée le 02/09/2021

La couverture mobile constitue une priorité du Gouvernement, lequel a instauré le programme France mobile en vue de garantir le déploiement des infrastructures de téléphonie mobile dans les zones non ou mal couvertes. Dans le cadre de l'accord « New deal mobile », les opérateurs de téléphonie mobile se sont engagés à assurer une couverture mobile de qualité dans ces zones au titre du dispositif dit de couverture ciblée. Ils sont notamment tenus de fournir des services de radiotéléphonie mobile et d'accès mobile à très haut débit dans les conditions prévues par les autorisations d'utilisation de fréquences délivrées aux opérateurs mobiles par l'Autorité de régulation des communications électroniques (ARCEP). Le ministre chargé des communications électroniques fixe par arrêté la liste des zones à couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles soumis à l'obligation de participer au dispositif de couverture ciblée, lesquels disposent de 24 mois pour fournir ce service. Ce dispositif, négocié entre les opérateurs, le Gouvernement et l'ARCEP, figure dans les autorisations d'utilisation des fréquences accordées par l'ARCEP. Les zones à couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée sont identifiées par le Gouvernement en concertation avec les collectivités territoriales. Afin d'accélérer le déploiement des réseaux de communication, la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) a prévu des dispositions pour parer aux zones blanches. Pour faciliter la couverture des hameaux et des zones littorales, ainsi que le raccordement terrestre des câbles sous-marins, les articles L. 121-17 et L. 121-25 du code de l'urbanisme ont introduit une nouvelle exception à l'interdiction de constructions et d'installations en dehors des espaces urbanisés sur la bande littorale dans un rayon de 100 mètres. Désormais, l'atterrage des canalisations et de leurs jonctions dans les communes situées sur une bande littorale est autorisé si celles-ci sont nécessaires à « l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques ». Toutefois, les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques et de communications électroniques doivent être souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. Par ailleurs, si la commune située en zone littorale ne peut s'opposer à l'implantation d'un pylône sur son territoire, elle peut en revanche imposer aux opérateurs de respecter les assouplissements prévus aux articles L. 121-17 et L. 121-25 précités du code de l'urbanisme. Les équipements prévus pour être installés sur le territoire d'une commune littorale ne peuvent également s'écarter des dispositions fixées à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, s'agissant de l'extension d'urbanisation. Ces dispositions ont été ajustées dans le cadre de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 précitée pour prévoir des amodiations dans les secteurs déjà urbanisés, le législateur explicitant clairement dans ce même article les caractéristiques de ces secteurs. Dans l'affaire jugée par le tribunal administratif de Rennes le 11 décembre 2019, l'opération en cause était une construction isolée constitutive d'une extension de l'urbanisation qui ne se situait pas en continuité d'une agglomération ou d'un village existant. Les dérogations apportées par le législateur pour les zones littorales visent à garantir un équilibre entre la couverture numérique du territoire et la préservation de l'environnement, l'article L. 121-8 rappelant d'ailleurs que l'autorisation d'urbanisme est refusée lorsque les constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. Afin de préserver cet équilibre, il n'est pas prévu de nouveaux assouplissements au droit en vigueur.

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