Question de M. MIZZON Jean-Marie (Moselle - UC) publiée le 03/06/2021

M. Jean-Marie Mizzon interroge M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les conditions de résiliation d'un bail rural et, plus précisément, sur la possibilité pour une commune de Moselle de résilier un bail rural au seul motif que le preneur qui produisait des céréales pour l'alimentation animale et humaine consacre désormais la totalité de la production issue du terrain loué à la méthanisation.
Aussi, en l'absence de précisions particulières dans le contrat de bail, il demande si cette nouvelle finalité peut être assimilée à un changement de destination.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 06/01/2022

Les conditions de résiliation d'un bail rural sont régies par les dispositions du code rural et de la pêche maritime (CRPM) relatives au statut du fermage. Les parties au contrat ne peuvent organiser par avance la résiliation du bail soumis à ce statut, en raison du caractère d'ordre public de ce dernier. Pour autant elles disposent de la faculté, en cours de bail, de s'entendre pour mettre fin au contrat. L'article L. 411-31 du CRPM et l'article 1766 du code civil, auquel renvoie l'article L. 411-27, alinéa 1er du CRPM, définissent l'essentiel des conditions de résiliation pour faute du preneur. Soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond, la résiliation est encourue lorsque les agissements du preneur sont « de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds » (article L. 411-32, I, 2°), lorsqu'il y a péril pour l'exploitation du fonds et pour le fonds lui-même. À cet égard la jurisprudence tient compte de l'évolution des conditions de production agricole, notamment des mesures destinées à protéger l'environnement. En outre, lesdits manquements motivant une résiliation comprennent les agissements qui sont susceptibles de compromettre la bonne exploitation du fonds dans l'avenir. Sur le fondement de l'article 1766 du code civil, la jurisprudence ne reconnaît pas que le changement d'activité, dans le cas présent la modification de la destination des récoltes, puisse fonder une demande de résiliation si ce changement ne remet pas en question la bonne exploitation du fonds. Le fait que le preneur consacre désormais la totalité de la production céréalière issue du terrain loué à la méthanisation et non plus à l'alimentation animale et humaine ne constitue pas un motif suffisant de résiliation, si le bailleur ne démontre pas par ailleurs une remise en cause de la bonne exploitation du fonds. Enfin, la résiliation du bail pour faute du preneur n'intervient pas de plein droit et doit être demandée en justice. La demande est recevable jusqu'à la fin du bail. Plus généralement, le Gouvernement est attaché à ce que soit mise en œuvre une méthanisation agricole permettant de maintenir un équilibre entre les destinations alimentaires et énergétiques pour les cultures sur l'ensemble du territoire national. À cet effet, l‘article D. 543-292 du code de l'environnement dispose que les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans une proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants par année civile.

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