Question de M. BURGOA Laurent (Gard - Les Républicains) publiée le 22/07/2021

M. Laurent Burgoa attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement sur le risque de monopole dans le secteur des syndicats de copropriété.
Depuis une dizaine d'années, est constatée la progression d'une situation de monopole dans la gestion des copropriétés, notamment entre deux grands groupes : Foncia et Nexity.
Dans un souci de proximité, des propriétaires choisissent pourtant volontairement des cabinets indépendants et à taille humaine. Au-delà de protéger les salariés des cabinets rachetés, sans doute faudrait-il aussi mieux protéger les copropriétaires qui ne disposent pas toujours d'assez de temps pour rechercher un autre syndicat quand ils sont informés de la revente. En effet, le nouveau syndicat conserve rarement en l'état les contrats du cabinet racheté (honoraires et prestations facturées).
Il lui demande si la haute autorité de la concurrence est saisie de cet enjeu afin de protéger ce marché.

- page 4505

Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la relance


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 27/01/2022

La concentration économique fait l'objet d'un encadrement strict afin d'empêcher la constitution de position dominante dommageable pour le fonctionnement des marchés et in fine pour le consommateur. Le code de commerce confie à l'Autorité de la concurrence (ADLC) la tâche de contrôler les mouvements de fusion-acquisition que les entreprises concernées doivent lui notifier. L'ADLC a eu l'occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur des concentrations dans le secteur des services immobiliers, sans retenir, à ce stade, la création de positions dominantes consécutives aux opérations notifiées. Il convient toutefois de rester vigilant au phénomène de concentration continue dans ce secteur d'activité. Par ailleurs, le Gouvernement est particulièrement attentif à la protection économique du consommateur dans le secteur des syndics de copropriété. De façon générale, un contrat ne peut être modifié unilatéralement par l'une des parties en cours d'exécution. Si la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne prévoit pas le cas du rachat du cabinet du syndic de la copropriété par une entité tierce, elle impose toutefois que tout contrat conclu avec le syndicat des copropriétaires soit mené jusqu'à son terme, aux mêmes conditions. Le rachat du cabinet de syndic désigné par un cabinet concurrent est donc sans incidence sur les contrats de syndic en cours d'exécution. De plus, la même loi a été modifiée en 2019 pour sécuriser le terme des relations contractuelles entre le syndic de copropriété et le syndicat des copropriétaires. Elle prévoit qu'à la fin du contrat de syndic, le conseil syndical doit mettre en concurrence différents projets de contrat de syndic. Tout copropriétaire peut également communiquer un projet de contrat de syndic afin qu'il soit soumis à l'assemblée générale des copropriétaires (AG). Afin d'éclairer les copropriétaires dans leur choix d'un nouveau représentant, le conseil syndical peut par ailleurs formuler un avis écrit sur tout projet de contrat soumis à l'AG, lequel doit alors être joint à la convocation. La désignation du syndic est, en général, votée à la majorité absolue des copropriétaires. Enfin, il convient de préciser que les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), dont les pouvoirs ont été renforcés récemment, exercent une surveillance régulière de ce secteur d'activité dans le cadre d'enquêtes annuelles. Ils sont habilités à contrôler le respect du contrat-type de syndic et la tarification appliquée par les professionnels. Ils peuvent prononcer des sanctions administratives en cas de manquement ou engager des poursuites pénales. Ainsi, en 2020, 152 des 218 syndics de copropriété contrôlés n'étaient pas en conformité avec la réglementation (soit un taux d'établissements en anomalie s'élevant à près de 70 %), ce qui a donné lieu notamment au prononcé, par les enquêteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF), de 108 avertissements, 46 injonctions, ainsi qu'à l'établissement de 6 procès-verbaux pénaux.

- page 475

Page mise à jour le